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CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 22/04690


Vérifier : CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 22/04690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
22/04690
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
672cba76f3199953c56f2509

Texte de la décision

29,986 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/04690 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VW

S.A.R.L. POIGNEE CENTREE

c/

S.A.R.L. SOCOMI 16

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2022 (R.G. 2021003014) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. POIGNEE CENTREE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCOMI 16, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Poignée Centrée et la SARL [Adresse 3] entretiennent des liens contractuels réguliers. La société Socomi 16 est spécialisée dans la construction de maisons individuelles dont elle confie la sous-traitance de certains lots, notamment celui de fourniture et pose des menuiseries extérieures à la société Poignée Centrée.

Les parties renouvellent leur engagement par la signature annuelle d'un contrat cadre précisant les modalités de la sous-traitance. L'article 16 du contrat relatif aux conditions de règlement prévoit que les situations du sous-traitant présentées après l'exécution des travaux sont réglées à 30 jours.

Le dernier contrat liant les parties a été signé le 20 janvier 2021 concernant une maison individuelle appartenant à Monsieur [B] et Madame [E]. La société Poignée Centrée a établi le 06 et le 11 janvier 2021 deux devis concernant les menuiseries et la pose de volets roulants, pour un montant de 9.923,24 euros et la porte du garage pour un montant de 1.712,21 euros, qui ont été validés. L'addition de ces devis, fixe le montant total de l'intervention à 11.635,45 euros.

La société Poignée Centrée a émis la facture concernant la fourniture et la pose des volets roulants le 21 mai 2021 pour un montant de 2.783,98 euros. La fourniture et la pose des menuiseries ainsi que de la porte du garage ont été planifiées pour le mois de juin 2021.

La société Poignée Centrée a transmis à sa cocontractante deux factures du 19 mai 2021 pour des montants respectifs de 7.139,26 euros TTC et 1.712,21 euros TTC correspondant au solde des prestations devisées.

La société Poignée Centrée a vainement sollicité le paiement de ses factures à la société Socomi. Cette dernière soutient l'inexécution contractuelle, les prestations n'ayant selon elle jamais été réalisées.

Par acte du 01 octobre 2021, la SARL Poignée Centrée a assigné la société Socomi sous enseigne 'Maison Tradition' devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de ses factures. La société Socomi 16 a conclu au débouté en sollicitant le paiement de dommages et intérêts, au titre des surcoûts consécutifs à la défaillance de la société Poignée Centrée sur plusieurs chantiers.

Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué comme suit :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1217 et 1221 du code civil,

Constate que la SARL Poignée Centrée n'a pas respecté ses engagements contractuels et que ses agissements, sont à l'origine de la résolution du contrat qui la liait à la SARL Socomi 16, sous l'enseigne 'Maison Tradition', à ses torts exclusifs,

Constate que la SARL Poignée Centrée n'a pas réalisé les prestations pour lesquelles elle demande le paiement de la somme de 8.851,40 euros TTC,

Déboute la SARL Poignée Centrée de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Poignée Centrée,

Vu l'article 1353 du code civil,

Déboute la SARL Socomi 16, sous l'enseigne 'Maison Tradition' de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des divers chantiers,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Déboute la SARL Socomi 16, sous l'enseigne 'Maison Tradition' de sa demande de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Poignée Centrée à payer à la SARL Socomi 16, sous l'enseigne 'Maison Tradition' la somme de 3.000 euros,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Poignée Centrée à tous les dépens,

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,

Vu l'article 514 nouveau du code de procédure civile,

Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses

dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 14 octobre 2022, la SARL Poignée Centrée a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la société Socomi 16.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Poignée Centrée demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a :

Constaté que la SARL Poignée Centrée n'a pas respecté ses engagements contractuels et que ses agissements, sont à l'origine de la résolution du contrat qui la liait à la SARL Socomi 16, sous l'enseigne "Maison Tradition", à ses torts exclusifs,

Constaté que la SARL Poignée Centrée n'a pas réalisé les prestations pour lesquelles elle demande le paiement de la somme de 8.851,40 euros TTC,

Débouté la SARL Poignée Centrée de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Poignée Centrée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Poignée Centrée à payer à la SARL Socomi 16, sous l'enseigne "Maison Tradition" la somme de 3.000 euros,

Vu l'article 696 du code de procédure civile, condamné la SARL Poignée Centrée à tous les dépens,

Et, statuant à nouveau :

Ordonner l'exécution forcée du contrat entre les parties et la société Socomi 16 à prendre livraison des menuiseries sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 08 jours de la présente décision à intervenir ;

Condamner la société Socomi 16 à prendre livraison des menuiseries sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 08 jours de la présente décision à intervenir ;

Condamner la société Socomi 16 à payer la somme de 8.851,47 euros toutes taxes comprises à la société Poignée Centrée au titre des factures n°18004876 et n°18004875 ;

Condamner la société Socomi 16 à payer à la société Poignée Centrée la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner La société Socomi 16 à payer à la société Poignée Centrée la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner la société Socomi 16 à payer à la Société Poignée Centrée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Socomi 16 demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1222 et 1231-1 et suivants du code civil

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 29 septembre 2022

Vu l'appel formé par la société Poignée Centrée

Vu l'appel incident formé par la SARL Socomi 16

De confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

Jugé que la SARL Poignée Centrée n'a pas respecté ses engagements contractuels et que ses agissements sont à l'origine de la résolution du contrat de sous-traitance qui la liait à la SARL Socomi 16, sous l'enseigne «Maison Tradition», à ses torts exclusifs,

Jugé que la SARL Poignée Centrée n'a pas réalisé les prestations pour lesquelles elle demande le paiement de la somme de 8 851,40 euros TTC,

Débouté la SARL Poignée Centrée de l'intégralité de ses demandes,

Condamné la SARL Poignée Centrée aux dépens de la procédure.

D'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

Rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Socomi 16 par lesquelles il est demandé la condamnation de la SARL Poignée Centrée à lui payer les sommes de :

3 961.83 euros au titre du surcoût des travaux consécutifs à la défaillance de la société Poignée Centrée sur le chantier [B], augmentée des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à complet paiement

578,42 euros au titre du surcoût sur le chantier [D], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

551,08 euros au titre du surcoût sur le chantier [U], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

1 333,22 euros au titre du surcoût sur le chantier [L], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

634,59 euros au titre du surcoût sur le chantier [F], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

300 euros au titre de la réduction de prix acceptée par Madame [K] sur le contrat signé avec la société Socomi 16, augmentée des intérêts légaux

6 000 euros à titre de préjudice économique et moral

Condamné la SARL Poignée Centrée à verser à la SARL Socomi 16 la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

Condamner la SARL Poignée Centrée à verser à la SARL Socomi 16 :

3 961.83 euros au titre du surcoût des travaux consécutifs à la défaillance de la société Poignée Centrée sur le chantier [B], augmentée des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à complet paiement

578,42 euros au titre du surcoût sur le chantier [D], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

551,08 euros au titre du surcoût sur le chantier [U], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

1 333,22 euros au titre du surcoût sur le chantier [L], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

634,59 euros au titre du surcoût sur le chantier [F], augmentée des intérêts légaux à compter du paiement des factures par la SARL Socomi 16 aux tierces entreprises

300 euros au titre de la réduction de prix acceptée par Madame [K] sur le contrat signé avec la société Socomi 16, augmentée des intérêts légaux

6 000 euros à titre de préjudice économique et moral

Condamner la SARL Poignée Centrée à verser à la SARL Socomi 16 la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce d'Angoulême,

Condamner la SARL Poignée Centrée à verser à la SARL Socomi 16 la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution forcée du contrat

1 - La SARL Poignée Centrée soutient que le chantier a fait l'objet d'un important retard imputable à la modification du planning opérée par la société Socomi 16 et qu'elle est restée dans l'attente d'effectuer sa prestation, sans qu'une date ne soit retenue par sa cocontractante. Elle en conclut que la SARL Socomie 16 s'est rendue coupable d'une inexécution contractuelle et sollicite le paiement des factures.

2- La SARL Socomi 16 réplique que les décalages de planning sont dûs à des impondérables liés à des problème d'approvisionnement de tuiles. Elle indique avoir adressé plusieurs courriels à la SARL Poignée Centrée, lui proposant des dates afin de poser les menuiseries extérieures, restés sans réponse. La société Poignée Centrée n'a pas respecté ses engagements contractuels, l'inexécution du contrat lui est donc imputable.

Sur ce

3 - Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' 'Les contrats doivent être négociés, formés, et et exécutés de bonne foi'.

L'article 1193 du code civil dispose : 'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.'

Selon l'article 1219 du code civil : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'

4 - La SARL Socomi 16 produit un courriel du 29 avril 2021 adressé à la SARL Poignée Centrée faisant état de la déprogrammation du chantier [B]-[E] en raison d'un souci de fournitures de tuiles. Par courriel en date du 18 mai 2021, la SARL Socomi 16 demande à la SARL Poignée Centrée de lui faire connaître sa date de pose dans le chantier [B]. En réponse, celle-ci indique par courriel en date du 19 mai que la pose des menuiseries ne peut être programmée, le compte Maison Tradition étant bloqué en raison du non-paiement des factures. Dans un mail en date du 25 mai 2021, la société SARL Socomi 16 communique à la SARL Poignée Centrée un planning prévisionnel faisant état de la date du 9 juin 2021 pour la pose des menuiseries. Par courriel en date du 27 mai 2021, la SARL Poignée Centrée indique qu'elle demande 'le règlement du chantier [B] avant la pose comme indiqué dans le planning'.

Or, le contrat de sous-traitance en date du 20 janvier 2021 précise en son article 6 relatif aux modalités de règlement que celui-ci se fait par 'virement 30 jours sans escompte'.

L'article 10-2 du contrat de sous-traitance prévoit par ailleurs : 'Le présent contrat est résilié au bénéfice du constructeur après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles, sans préjudice de dommages et intérêts.

Le constructeur pourra alors lui substituer une autre entreprise. Le coût supplémentaire éventuel résultant du changement de sous-traitant ainsi que les coûts de reprise serot à la charge du sous-traitant.'

Le 11 juin 2021, la SARL Socomi 16 a mis en demeure la société Poignée Centrée de poser les menuiseries extérieures au plus tard le 18 juin 2021, ce qui correspondait à un délai raisonnable. Le 28 juin 2021, un huissier de justice a constaté la non-exécution des travaux et par courrier du même jour, la SARL Socomi 16 a mis fin au contrat.

Ainsi, la SARL Socomi 16 s'est vue contrainte de reporter la pose des menuiseries extérieures en raison de retard dans la livraison des tuiles et n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Elle a proposé la date du 9 juin 2021 à la SARL Poignée Centrée, laquelle ne pouvait modifier unilatéralement le contrat selon le principe d'intangibilité des contrats, en exigeant comme préalable à son intervention le paiement des factures. C'est donc à bon droit que la SARL Socomi 16 n'a pas réglé les deux factures n°8004875 et 18004876 pour un montant total de 8.851,47 TTC, puis a mis fin au contrat du fait de la carence persistante de la société Poignée centrée, malgré mise en demeure.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Poignée Centrée de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l'absence de faute commise par la société Socomi 16.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la SARL Socomi 16

- Sur le surcoût des chantiers

5 - La SARL Socomi 16 soutient que la défaillance de la SARL Poignée Centrée a entraîné des surcoûts sur le chantier [B] car elle a dû faire réaliser les interventions à la charge de la société appelante par des entreprises tierces.

La SARL Socomi 16 soutient également qu'elle a subi des surcoûts relatifs à d'autres chantiers du fait de la défaillance de la SARL Poignée Centrée (chantiers [D], [U], [L], [F] et [K]). Elle évoque des défauts constatés avant la réception des maisons et d'autres survenus après. Elle indique que la SARL Poignée Centrée a refusé d'intervenir et qu'elle a dû faire appel à d'autres entreprises de menuiserie.

6 - La SARL Poignée Centrée demande seulement l'infirmation du jugement pour les chefs relatifs au rejet de ses propres demandes sans argumenter sur les demandes reconventionnelles de la société Socomi 16.

Sur ce

7 - L'article 1217 du code civil dispose : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

L'article 1221 du code civil dispose : 'Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.'

L'article 1222 du code civil dispose : 'Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.'

L'article 1231-1 du code civil dispose : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

L'article 1231-7 du code civil dispose : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'

8 - La société Socomi 16 a confié plusieurs chantiers à la SARL Poignée Centrée dans le cadre de contrats de sous-traitance.

D'une façon générale, la SARL Poignée Centrée ne justifie d'aucune levée de réserve ni d'aucun élément venant contredire les assertions et pièces de la SARL Socomi 16.

Le tribunal de commerce d'Angoulême a jugé que la SARL Poignée Centrée avait rempli les obligations lui incombant pour les divers chantiers en cause sans apporter toutefois d'éléments de motivation suffisants.

Il ressort en réalité des pièces produites par la société Socomi 16 que la société Poignée Centrée a manqué à son obligation de résultat d'exécuter les prestations convenues dans les règles de l'art, et ceci sur plusieurs chantiers.

9 - S'agissant du chantier [B], selon l'article 9 du contrat de sous-traitance en date du 20 janvier 2021 : 'Durant la période de garantie d'un an à compter de la réception avec ou sans réserves, le sous-traitant est tenu de procéder à la levée des réserves concernant ses travaux et à la réparation de tout désordre selon les conditions et modalités organisées par l'article 1792-6 du code civil.'

Le 11 juin 2021, la SARL Socomi 16 a mis en demeure la société Poignée Centrée de poser les menuiseries extérieures au plus tard le 18 juin 2021. Le 28 juin 2021, un huissier de justice a constaté la non-exécution des travaux.

La SARL Socomi 16 calcule la différence de prix entre ce qui était prévu avec la SARL Socomi 16 et ce qu'elle a effectivement payé au total.

Elle justifie avoir dû s'adresser à d'autres sociétés : elle produit ainsi les factures émises par les sociétés tierces Polybaie et [W]-Darquet et justifie donc d'un surcoût pour le chantier [B].

L'ajout d'une seconde porte de garage ne change rien puisque pour les besoins du calcul, l'intimé ajoute la somme correspondante aux 11.635,45 euros réclamés par la SARL Poignée Centrée.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté la demande la SARL Socomi 16 relative à l'indemnisation du surcoût dans le chantier [B], et de condamner la société Poignée Centrée à lui payer la somme de 3 961,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de l'audience devant le tribunal de commerce.

10 - S'agissant du chantier [D] : le tableau relatif à l'état d'avancement des différents chantiers, mis à jour le 9 juin 2021 et produit par la SARL Socomi 16, fait état de 'sous-face à commander sur baie à galandage' et 'SAV porte d'entrée (suite dégâts sur ouvrant côté serrure)'. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par l'intimé que dans la perspective de la livraison de la maison individuelle, la SARL Socomi 16 a été contrainte de faire procéder à différents travaux de finition de menuiserie dont il est justifié (factures [M] et [W] [G]), puis à des travaux postérieurs à la réception de la maison confiés à la société Polybaie, dont il est également justifié.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de ce chef et de condamner la SARL Poignée Centrée à verser à la SARL Socomi 16 la somme de 578,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022.

11 - S'agissant du chantier [U], le tableau récapitulatif du 9 juin 2021 fait état de divers travaux à réaliser par la société Poignée Centrée, tels que des écolorettes de poignée qui ne tiennent pas' et 'une bande de roulement baie vitrée'. La SARL Socomi 16 évoque des difficultés apparues avant réception des travaux, laquelle a été réalisée le 29 juin 2021. Elle retient également des interventions postérieures, relevant de la responsabilité contractuelle de la SARL Poignée Centrée.

La SARL Socomi 16 produit des factures attestant de l'intervention de sociétés tierces ([M] et Polybaie et BR 16 Bâtiment) sur le chantier pour un total de 551,08 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de condamnation de la société Poignée Centrée à lui verser la somme de 551,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, et d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de ce chef.

12 - S'agissant du chantier [L], le tableau du 9 juin 2021 fait état de 'réglages menuiseries'.

La SARL Socomi 16 évoque là aussi des défauts constatés avant la réception de la maison qui a eu lieu le 12 octobre 2021 et d'autres intervenus postérieurement. Elle en justifie en produisant des factures ayant trait à des travaux de menuiserie confiés aux sociétés Polybaie et Fenetrier/Polypose pour un montant total de 1.333,22 euros.

Il convient de faire droit à sa demande de condamnation de la société Poignée Centrée à lui verser la somme de 1.333,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 et d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de ce chef.

13 - S'agissant du chantier [F], les échanges de mails entre le 28 septembre et le 7 octobre 2021 produits par l'intimé établissent que, in fine, la société Poignée Centrée a accepté d'intervenir pour finaliser les menuiseries au plus tôt le 12 novembre 2021, alors que la livraison de la maison était initialement prévue le 10 octobre.

La SARL Socomi 16 a été contrainte de faire intervenir d'autres professionnels et produit différentes factures correspondant à la fourniture de poignées de portes et des coulisses et aux réglages des menuiseries, pour un montant de 634,59.

Il convient donc de faire droit à sa demande de condamnation de la société Poignée Centrée à lui verser la somme de 634,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 et d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de ce chef.

14 - S'agissant du chantier [K], il ressort notamment de l'attestation de madame [K] qu'à l'occasion du remplacement de la porte d'entrée par la société Batiman, une rayure a été occasionnée sur le vitrage. Le montant extérieur de la baie à galandage est également rayé. Par mail du 10 novembre 2021, la SARL Poignée Centrée a refusé d'intervenir tant que ses factures n'étaient pas réglées. Mme [K] a accepté une remise commerciale de 300 euros accordée par la SARL Socomi 16.

La société Poignée Centrée ne pouvait refuser d'intervenir au regard de ses engagements contractuels et la SARL Socomi 16 est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022. Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé de ce chef.

- Sur le préjudice économique et moral

15 - La société intimée sollicite 6.000 euros, estimant qu'elle a dû multiplier les échanges avec la SARL Poignée Centrée, rechercher en urgence des entreprises, tout en subissant les propos insultants la société appelante.

Sur ce

16 - L'article 1231-1 du code civil dispose : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

17 - En l'espèce, au regard des pièces produites par les parties, des échanges de mails et des diligences effectuées par la SARL Socomi 16 pour remédier aux carences de sa contractante, il y a lieu de condamner la SARL Poignée Centrée à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, l'existence d'un préjudice économique distinct n'étant pas démontré. Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

18 - Il est équitable d'allouer à la SARL Socomi 16 une indemnité à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Poignée Centrée sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la SARL Poignée Centrée de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Socomi 16 de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et en ce qu'il a condamné la société Poignée Centrée aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL Poignée Centrée à verser à la Socomi 16 :

- la somme de 3 961,83 euros au titre du chantier [B], avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022,

- la somme de 578,42 euros au titre du chantier [D], avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022,

- la somme de 551,08 euros au titre du chantier [U], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- la somme de1 333,22 euros au titre du chantier [L], avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022,

- la somme de 634,59 euros au titre du chantier [F], avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022,

- la somme de 300 euros au titre du chantier [K], avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022,

- la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,

Condamne la SARL Poignée Centrée à verser à la Socomi 16 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà allouée à ce titre par le tribunal,

Condamne la SARL Poignée Centrée aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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