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CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 21/06640


Vérifier : CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 21/06640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
21/06640
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
672cba77f3199953c56f2513

Texte de la décision

12,997 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/06640 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOJ3

S.A.S. NOLA

c/

[Y] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/08820) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. NOLA société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 802 137 752, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège8 [Adresse 2]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Y] [G] exerçant sous l'enseigne TAXI SAINTE BAZEILLE

né le 21 Janvier 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, M. [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant l'activité de transport de voyageurs par taxi, a fait assigner la SAS Nola, exerçant sous l'enseigne 'Le site de l'auto' et se présentant comme 'courtier automobile' devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir:

la condamnation de la société Nola en paiement d'une somme principale de 6 522,65 euros en réparation du préjudice causé par un manquement à son obligation contractuelle suite à une demande formée par l'intermédiaire de cette société, en qualité de courtier automobile, à défaut d'avoir mentionné au concessionnaire Mercedes en Allemagne qu'il réalisait une acquisition d'un véhicule à des fins professionnelles.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la société Nola à payer à M. [G] une somme de 6 527,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;

- débouté M. [G] du surplus de sa demande ;

- condamné la société Nola aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.

La société Nola a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021, en ce qu'il a :

- condamné la société Nola à payer à M. [G] une somme de 6 527,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;

- condamné la société Nola aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 7 juin 2022, la société Nola demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

- condamné la société Nola à payer à M. [G] une somme de 6 527,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;

- condamné la société Nola aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

- débouté M. [G] du surplus de sa demande.

Statuant à nouveau :

- débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la société Nola, à lui verser la somme de 6 527,65 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la TVA qu'il a dû débourser ;

- débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la société Nola, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice financier et moral subi à raison de la TVA acquittée en France dont il a dû parvenir ensuite à obtenir un remboursement auprès de l'administration française ;

- débouter M. [G] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamner M. [G] à payer à la société Nola une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2022, M. [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Nola à payer à M. [G] la somme de 6 527,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] au titre du préjudice moral et financier subi à raison de la TVA acquittée en France dont il a dû parvenir ensuite à obtenir un remboursement auprès de l'administration française.

Statuant à nouveau :

- condamner la société Nola à verser à M. [G] la somme de 6 527,65 euros correspondant au montant de la TVA qu'il a dû acquitter en Allemagne et ce à titre de dommages et intérêts ;

- condamner en outre la société Nola à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice financier et moral subi à raison de la TVA acquittée en France dont il a dû parvenir ensuite à obtenir un remboursement auprès de l'administration française, à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la société Nola de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Nola à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil ;

- condamner la société Nola aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 21 mars 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 23 septembre 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La qualification du contrat de courtage automobile liant les parties par le premier juge n'est pas contestée. La cour est saisie de la responsabilité retenue de la société Nola en ce qu'elle n'a pas alerté l'acheteur sur les choix entre achat privé ou professionnel à opérer sur le formulaire rédigé en langue allemande compte tenu des conséquences sur la TVA qu'entraînait un tel choix.

Pour voir infirmer le premier jugement, l'appelante rappelle son rôle d'intermédiaire dans l'achat d'un véhicule, ayant facilité la transaction et les démarches de M. [G], pour l'acquisition d'un véhicule à titre privé, bien qu'exerçant la profession de taxi et par conséquent sa qualité de tiers au contrat qui le lie à la société Mercedes, qui seule est responsable du refus du remboursement de la TVA que lui réclame l'intimé.

Elle se base sur la signature du devis et du bon de commande au nom de M. [G] et non à celui de sa société de taxi sous l'enseigne de laquelle il exerçait, de l'absence d'indication de son numéro de TVA intracommunautaire et de la signature du bon de commande avec une TVA de 19% pour soutenir qu'il a souhaité acquérir le véhicule à titre privé, n'ayant pas mentionné qu'il souhaitait faire cet achat à titre professionnel.

L'intimé fait état de ce que la mission du courtier de vérifier le contrat de vente du vendeur n'a pas été correctement exécutée dès lors qu'il s'était fait connaître comme professionnel dans le transport du taxi et avait intérêt à souscrire le contrat de courtage pour lui éviter les frais de TVA. Il évalue son préjudice au montant de la taxe allemande payée ainsi qu'au préjudice financier et moral ayant consisté à devoir réglé une deuxième fois la TVA en France, avant d'en être remboursé.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d'ordre public.

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. réciproquement, celui sui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le contrat de mise en relation signé le 4 décembre 2019 détaille les engagements de la société Nola à l'égard de M. [G] et notamment la définition des critères de recherche du véhicule, les conseils et pré-validation du ou des véhicules choisi(s) et la vérification et transmission du contrat de vente du vendeur au nom de l'acheteur.

Les règles d'imposition pour l'achat de véhicule d'occasion à un professionnel situé en Allemagne diffèrent si l'acheteur est privé ou professionnel. Dans la première hypothèse, l'acheteur règle au professionnel la TVA apparente de 19% applicable localement sans avoir à la payer en France, dont il devra justifier auprès du service des impôts en France pour procéder à l'immatriculation du véhicule.

Dans la seconde hypothèse, il règle au professionnel la somme hors taxe, réglera la TVA en France pour obtenir l'immatriculation du véhicule, et obtiendra le remboursement de cette taxe via les procédures comptables en vigueur, avec le plus souvent la précaution prise par le vendeur allemand d'une caution égale à une TVA de 19% à restituer une fois la preuve que la TVA est bien payée en France.

Comme l'a relevé le premier juge, il ressort de la signature d'un devis en date du 13 décembre 2019, au nom de M. [G] avec mention de son courrier électronique 'taxi-stbazaille', mentions reprises sur le contrat lui-même, que la société de courtage ne pouvait méconnaître sa qualité de professionnel, ce que confirme l'attestation du responsable de clientèle du cabinet comptable en charge du dossier de M. [G] et en lien avec la société Nola, par laquelle il indique avoir fait part de son interrogation à la présence de la TVA allemande sur la facture d'achat du véhicule.

Dès lors, la société appelante ne justifie pas du respect de son obligation de conseil et d'information loyale en faisant signer à M. [G] un bon de commande portant paiement de la TVA de 19% sans produire de devis préalable portant mention des modalités de financement et alors que ce bon de commande était en langue allemande, aucun document ne permettant de vérifier que l'acheteur avait été informé de l'ensemble des options possibles et qu'il avait en toute connaissance de cause fait le choix d'acheter le véhicule à titre particulier en cochant la case 'privat' en lieu et place de celle 'geschäftlich' (professionnel) dès lors que cette option le faisait renoncer à pouvoir être exonéré de la TVA. La société ne peut en outre soulever l'absence de mention de TVA intracommunataire, obligatoire dans un contrat conclu à titre professionnel dès lors qu'il lui appartenait d'en soliciter communication auprès de son client pour lui permettre de bénéficier du tarif le plus avantageux eu égard à l'exercice de sa profession.

En réparation du préjudice subi par M. [G] consistant dans le paiement d'une TVA acquittée en Allemagne, non remboursable, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société Nola à lui verser la somme de 6.527,65 euros sans que soit justifié un préjudice financier et moral distinct, ne contestant pas s'être fait remboursé la TVA dont il s'est acquitté en France en déclarant l'achat en tant que professionnel.

La société Nola, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [G] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société Nola à payer à M. [G] la somme complémentaire de 2.000euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,

Condamne la société Nola aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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