Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 21/06287


Vérifier : CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 21/06287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
21/06287
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
672cba77f3199953c56f251b

Texte de la décision

22,349 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/06287 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNKR

[Y] [S]

c/

Etablissement Public ONIAM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/11134) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021

APPELANTE :

[Y] [S]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] / FRANCE

Représentée par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

Etablissement Public ONIAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère , qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Madame Bénédicte LAMARQUE,conseillère

Madame Bérengère VALLEE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 mars 2015, Mme [Y] [S] a été opérée par le docteur [U] à la clinique mutualiste de [Localité 3]. L'intervention avait pour objet la pose d'une prothèse totale de hanche droite en raison d'une coxarthrose.

Suite à cette intervention, Mme [S] a présenté une impotence fonctionnelle majeure de la hanche droite assortie de douleurs nécessitant l'utilisation d'une canne anglaise pour se déplacer.

Mme [S] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine d'une demande d'indemnisation, mettant en cause la clinique mutualiste de [Localité 3]. La commission a désigné le docteur [C], chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 17 décembre 2016 et conclu que la tendinite du moyen fessier dont souffrait Mme [S] était une affection iatrogène en relation avec ladite opération et la technique utilisée pour cette pose de prothèse totale de hanche. Il a retenu que cette affection n'était pas la conséquence d'un non-respect des règles de l'art.

Par avis du 23 novembre 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine a retenu que le dommage de Mme [S] avait pour origine un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Selon le protocole d'indemnisation transactionnelle partielle accepté par Mme [S] le 27 mars 2017, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a accepté d'indemniser le préjudice de celle-ci au titre des quatre postes de préjudices suivants :

- déficit fonctionnel temporaire ;

- souffrances endurées ;

- préjudice esthétique permanent ;

- préjudice sexuel.

Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, Mme [S] a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que suite à son opération de la hanche droite du 27 mars 2015, Mme [S] a été victime d'un accident médical non fautif qui doit être pris en charge par l'ONIAM ;

- fixé le préjudice subi par Mme [S] suite à cet accident médical non fautif à la somme totale de 217 041,12 euros suivant le détail suivant :

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 110 401,71 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des sommes prises en charge par les tiers payeurs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- réservé le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 31 août 2019, à charge pour Mme [S] de saisir à nouveau la juridiction lorsqu'elle disposera des éléments nécessaires à la liquidation de ce poste de préjudice ;

- condamné l'ONIAM à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 000 euros à Mme [S] ;

- condamné l'ONIAM aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2021, en ce qu'il a :

- fixé le préjudice subi par Mme [S] suite à cet accident médical non fautif à la somme totale de 217 041,12 euros suivant le détail suivant (notamment) :

- (') assistance par tierce personne temporaire : 4 848,00 euros (') ;

- assistance par tierce personne définitive : 82 428,86 euros ;

- incidence professionnelle : 0,00 euros (') ;

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 110 401,71euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des sommes prises en charge par les tiers payeurs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024 , Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- fixé le préjudice subi par Mme [S] suite à cet accident médical non fautif à la somme totale de 217 041,12 euros suivant le détail suivant (notamment) :

- (') assistance par tierce personne temporaire : 4 848,00 euros (') ;

- assistance par tierce personne définitive : 82 428,86 euros ;

- incidence professionnelle : 0,00 euros (') ;

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 110 401,71 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des sommes prises en charge par les tiers payeurs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamner l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 434 836,47 euros au titre

de ses préjudices en deniers ou quittances selon décompte suivant :

- dépenses de santé actuelles : 7,00 euros ;

- frais divers : 78,34 euros ;

- assistance par tierce personne temporaire : 7 575,00 euros ;

- perte de gains professionnels actuels : 4 878,99 euros ;

- assistance par tierce personne définitive : 291.605,14 euros ;

- perte de gains professionnels futurs : 19 285,46 euros + réserve ;

- incidence professionnelle : 30 000,00 euros ;

- préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 37 800,00 euros ;

- préjudice d'agrément : 3 000,00 euros ;

- confirmer pour le surplus ;

- condamner l'ONIAM à payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 23 février 2022, l'Oniam demande à la cour de :

- débouter Mme [S] de son appel tendant à la réformation du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sur les montants alloués au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire et définitive et sur le rejet de l'incidence professionnelle ;

- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions et notamment en qu'il a fixé le montant de l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 848,00 euros et des frais d'assistance par tierce personne définitive à la somme de 40 203,94 euros et en ce qu'il a rejeté l'indemnisation d'une incidence professionnelle ;

- débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation de l'ONIAM aux dépens d'appel.

L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 14 mars 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 23 septembre 2024.

À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de Mme [S], et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à indemnisation de Mme [S] suite au préjudice consécutif à un accident médical non fautif survenu le 27 mai 2015 à la clinique mutualiste de [Localité 3] n'est pas contesté.

Mme [S] sollicite l'infirmation de l'indemnisation fixée par le premier juge concernant 3 postes de préjudice : l'assistance temporaire d'une tierce personne, l'assistance d'une tierce personne à titre définitif et l'incidence professionnelle.

Le rapport du Dr [C], mandaté par la commission de consultation et d'indemnisation d'Aquitaine n'est pas remis en cause ni par Mme [S], ni par l'ONIAM et c'est à bon droit que le premier juge s'est basé sur celui-ci pour évaluer le préjudice subi.

Ce rapport indique que Mme [S], née le [Date naissance 1] 1962 et exerçant la profession d'agent territorial à la mairie de [Localité 3] avant les faits, a présenté suite à cet accident médical non fautif une tendinite du moyen fessier responsable d'une gêne fonctionnelle douloureuse de la hanche droite.

Après consolidation fixée au 25 avril 2016, date de consultation du rhumatologue ayant prescrit une rééducation d'entretien, l'expert conclut aux préjudices suivants :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 28 juin 2015 au 25 avril 2016 correspondant à une gêne fonctionnelle nécessitant l'utilisation d'une canne anglaise pour la marche,

- une durée d'incapacité professionnelle totale du 28 juin 2015 au 25 avril 2016,

- une date de consolidation au 25 avril 2016,

- un déficit fonctionnel permanent de 20 %, prenant compte de la gêne fonctionnelle douloureuse de la hanche droite avec une flexion qui atteint 90° et la nécessité d'utiliser une canne anglaise pour se déplacer,

- des souffrances endurées de 2,5/7,

- un préjudice esthétique de 2/7,

- pas de préjudice d'agrément, mais de possibles douleurs de la hanche droite pendant l'acte sexuel et une incapacité définitive à pratiquer des randonnées pédestres avec les chiens comme elle le pratiquait antérieurement,

- pas de préjudice professionnel, la gêne douloureuse fonctionnelle de la hanche droite nécessite un reclassement professionnel vers une activité purement sédentaire, sans préjudice de formation,

- une aide de tierce personnelle à raison de 1 heure par jour, 7 jours sur 7, du 28 juin 2015 au 25 avril 2016

- des soins post consolidation, à raison de deux séances de rééductation par semaine pendant 6 mois,

- pas de perte d'autonomie,

- pas de séquelles neuropsychologiques graves

- Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (ATP):

Le premier juge a fixé l'aide tierce personnelle temporaire à la somme de 4 848 euros sur la base de 1 heure par jour du 28 juin 2015 au 25 avril 2016, soit 303 jours et d'un tarif horaire de 16 euros, l'aidant ne requérant aucune qualification spécialisée.

Le nombre d'heure et de jours n'est pas contesté, Mme [S] sollicite que soit retenu un taux horaire de 25 euros.

L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement, rappelant qu'il proposait initialement un taux horaire de 13,00 € pour une aide non spécialisée et de 18,00€ pour une aide spécialisée.

S'agissant d'une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, pour l'aide aux actes de la vie quotidienne, à la réalisation du ménage et aux courses, il sera retenu un coût horaire de 20 euros.

L'aide tierce personne temporaire sera donc fixée à la somme de 6.060 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

- Assistance d'une tierce personne définitive

Ce poste de préjudice a été indemnisé en première instance à la somme de 40.203,94 euros, déduction faite de la somme de 42.224,92 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 ainsi que la capitalisation de la somme annuelle en somme viagère avec déduction de la PCH à titre viager. Il a été retenu un besoin d'assistance de 3 heures par semaine, alors que l'expert retenait 1 heure et que Mme [S] en sollicitait 6.

Mme [S] conteste le taux horaire retenu, les besoins d'aide humaine ainsi que la déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) au-delà de la date fixée par la MDPH dans l'attribution de cette prestation.

Elle demande la prise en compte d'une aide pour 6 heures par semaine, se base sur une rémunération de 25 euros par heure, et subsidiairement 22 euros et soutient que la déduction de la prestation compensatoire pour handicap qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 2019 doit être limitée à la date du 30 septembre 2029.

L'ONIAM conclut à la confirmation du premier jugement, compte tenu du déficit fonctionnel permanent évalué à 20% comprenant la nécessité d'utiliser une canne anglaise pour se déplacer, ayant retenu un besoin à hauteur de 3 heures par semaine, avec déduction de la PCH au-delà de la date limite mentionnée sur la décision d'attribution initiale, ne doutant pas qu'elle sera renouvelée au-delà des 10 ans.

Il convient de relever que l'expert a affirmé l'absence de perte d'autonomie, l'assistance consistant donc en une aide pour les tâches ménagères. La CCI, reprenant les conclusions de l'expert s'est basée, après la consolidation, sur la nécessité d'une aide humaine non spécialisée à hauteur d'une heure par semaine.

Mme [S] verse un article de presse du 29 avril 2016 sur 'l'inégale répartition des tâches domestiques entre les femmes et les hommes' évaluant que les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestique ne pouvant être retenu comme n'étant pas circonstancié. Mme [S] ne produisant aucun élément permettant d'augmenter en l'espèce le nombre d'heures proposé par l'ONIAM et retenu par le premier juge comme allant au-delà du quantum retenu par l'expert, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu 3 heures par semaine.

En revanche, s'agissant également d'une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, pour l'aide aux actes de la vie quotidienne, à la réalisation du ménage et aux courses, il sera retenu un coût horaire de 20 euros, la cour n'étant pas liée par les tarifs fixés de l'heure d'aide à domicile pour l'allocation personnalisée d'automne ou la compensation du handicap.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Madame [S] verse aux débats la décision de la MDPH lui accordant la PCH du 1eroctobre 2019 au 30 septembre 2029 pour un montant de 118,64 € par mois et n'a fait part d'aucune renonciation pour l'avenir à la PCH.

Comme l'a parfaitement rappelé le premier juge, la prestation de compensation du handicap s'impute à l'égard de l'ONIAM, étant de nature indemnitaire et doit donc être déduite de l'indemnisation. Toutefois, la PCH n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement, son montant est fixé par référence aux ressources de la victime pour une période déterminée et elle peut être suspendue ou interrompue pour les motifs précités. Elle ne peut donc être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne au-delà de laquelle Mme [S] la percevra, en l'espèce le 30 septembre 2029.

La cour fixe comme suit le préjudice d'assistante tierce personne permanente :

- pour les arrérages échus du 26 avril 2016 , date de la consolidation au 30 septembre 2024 : 26.391,42 euros (3 heures x 3.079 jours/7 x20 €).

Il convient de déduire de ce montant les sommes servies au titre de la PCH durant la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, soit 7. 118,4 euros (118,64 € x 60 mois), soit une somme de 19.273,02 euros.

- s'agissant des sommes à échoir à compter du 1er octobre 2024, au regard de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1962, des séquelles subsistantes, de l'absence de tout élément permettant de craindre une dilapidation des sommes allouées, il y a lieu de lui allouer un capital qui sera fixé comme suit, par application de l'euro de rente viagère pour une femme de 62 ans au 1er octobre 2024.

Mme [S] sollicite que soit retenu le barème 2022 au taux -1%. Toutefois, le choix du barème de capitalisation doit permettre, d'assurer à la victime une indemnisation de son entier préjudice sans perte ni profit, en la protégeant au mieux de l'érosion monétaire qui se produit lorsque les taux d'intérêts des placements les plus hauts sont inférieurs à l'inflation.

Or, depuis le début de l'année 2024, l'inflation qui avait connu des niveaux élevés en 2023 est à la baisse, atteignant un pourcentage de 2,3 % en avril 2024 quand, dans le même temps, le taux du livret A a atteint 3%, la déflation ayant continué de se poursuivre pour avoisiner actuellement un taux légèrement inférieur. De sorte qu'il y a lieu de faire application du barème de la Gazette du Palais publié en octobre 2022 à taux 0 % qui permet par ailleurs une meilleure indemnisation, soit le coefficient de 25,427 donnant un capital de 79.332,24 euros ( 20 euros x 3 heures x 52 semaines).

Il convient de déduire de ce montant les sommes servies au titre de la PCH durant la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029, soit 7. 118,4 euros (118,64 € x 60 mois), soit une somme de 72.213,84 euros.

Soit une somme totale de 91.486,86 euros.

Le jugement sera réformé de ce chef.

- incidence professionnelle

Ce poste de préjudice n'a pas été retenu par les premiers juges, qui ont pris en considération l'impossibilité pour Mme [S] de reprendre son emploi antérieur, de son âge et de sa qualification professionnelle pour indemniser le principe de réparation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base de la totalité de ses revenus antérieurs actualisés entre le 25 avril 2016 et le 31 août 2019.

Ils ont ainsi rejeté une indemnisation fondée sur une pénibilité ou une perte de valeur sur le marché du travail.

En revanche, pour la période postérieure au 31 août 2019, date de sa mise en disponibilité d'office, les premiers juges ont réservé le poste de préjudice relatif à la perte des gains professionnels futurs, dans l'attente d'une décision définitive sur sa mise en retraite anticipée pour invalidité.

Mme [S] justifie de ce que cette mise en retraite pour invalidité a pris effet au 1er mai 2023.

Il appartient à la victime de justifier d'un préjudice distinct des pertes de gains professionnels futurs dès lors que celles-ci sont compensées intégralement.

Mme [S] rappelle avoir perdu définitivement son activité professionnelle suite à l'accident alors qu'elle était âgée de 53 ans et a ensuite été placée en retraite pour invalidité avec effectivité au 1.05.2023 à l'âge de 61 ans.

L'ONIAM conclut à la confirmation du premier jugement,

Il est constant que ce poste de préjudice, à caractère patrimonial, a vocation à indemniser, en dehors de toute incidence financière et même en l'absence de perte immédiate de revenus, à la fois une composante objective, à savoir la pénibilité et la fatigabilité accrue au travail ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail induites par l'état séquellaire et une composante plus subjective, que peut constituer notamment la perte d'intérêt au travail, voire le sentiment d'exclusion du monde du travail, en l'absence de capacité résiduelle de travail.

La privation de toute possibilité de reprise d'une activité professionnelle constitue une préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs, qui découle de la situation 'd'anomalie sociale' dans laquelle Mme [S] se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un emploi alors q'elle était âgée de 53 ans au moment de l'accident médical.

Dès lors, au regard de son âge au moment de l'accident de la privation de toute activité professionnelle tel que retenu par le rapport d'expertise, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à 15.000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ONIAM, partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à Mme [S] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé l'assistance tierce personne temporaire et définitive, et débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

Statuant à nouveau,

Fixe le préjudice de Mme [S] au titre :

- de l'assistance à tierce personne temporaire à 6.060 euros

- de l'assistance à tierce personne définitive à 91.486,86 euros,

- de l'incidence professionnelle à 15.000 euros,

Fixe le préjudice total de Mme [S] à la somme de 112.050,76 euros,

Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 112.050,76 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

Condamne l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.