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CA Amiens, 4 nov. 2024, RG 22/02977


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Date
04/11/2024
Numéro
22/02977
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
672cba7ff3199953c56f258f

Texte de la décision

26,102 caractères

ARRET

N°

[W]

C/

Société [9]

CPAM DE L'ARTOIS

CCC délivrées à :

-M. [W]

-Société [9]

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me QUINQUIS

-Me CARON-DEBAILLEUL

Copies exécutoires délivrées à :

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me QUINQUIS

-Me CARON-DEBAILLEUL

Le 4 Novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024


N° RG 22/02977 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIM - N° registre 1ère instance : 18/00762

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Société [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Bryan HUBERT, avocat au barreau d'AMIENS

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [S] [Y], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

M. [W] a été salarié de la société [9] de 1986 à 2016 en qualité de chef d'équipe entretien.

Le 6 octobre 2016, M. [W] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une «'surdité'» en sollicitant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois la prise en charge cette pathologie, sur la base d'un certificat médical initial du 9 septembre 2016, mentionnant une «'presbyacousie évoluée bilatérale'».

Par décision notifiée le 11 mai 2017, la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 9 septembre 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 60 %.

Le 13 septembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Arras, devenu le pôle social tribunal judiciaire d'Arras.

Par jugement en date du 19 mai 2022, le pôle social tribunal judiciaire d'Arras, a':

- dit que la maladie contractée par M. [W] le 9 septembre 2016 au titre du tableau n°42 a un caractère professionnel,

- débouté la société [9] de sa demande d'expertise judiciaire sur la caractérisation de la pathologie de M. [W],

- débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9],

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience 2 octobre 2023'lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 14 mars 2024, puis au 15 avril 2024.

Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2024 et enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de produire le dossier de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W].

M. [W], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [9],

Considérant le principe de l'indépendance des rapports,

- dire qu'une inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de sa maladie ne saurait avoir d'incidence sur ses droits acquis tels qu'ils résultent du livre IV du code de la sécurité sociale,

- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],

En conséquence,

- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,

- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé,

- fixer les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante':

-préjudice causé par les souffrances physiques': 15'000 euros,

-préjudice causé par les souffrances morales': 20'000 euros,

-préjudice d'agrément': 10'000 euros,

-préjudice esthétique': 5'000 euros,

-déficit fonctionnel permanent': 192'600 euros,

- dire et juger, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner en cause d'appel la société [9] au paiement d'une somme de 3'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en cause d'appel la société [9] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [9], aux termes de ses conclusions après réouverture des débats soutenues oralement l'audience, demande à la cour de':

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal d'Arras en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a considéré que la pathologie de M. [W] était d'origine professionnelle,

juger à nouveau':

- dire que la maladie de M. [W] ne remplissait pas les conditions de prise en charge du tableau n°42,

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de dire si la maladie de M. [W] répond à tous les critères du tableau n°42,

En conséquence,

- débouter M. [W] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable,

En conséquence,

- débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

- ordonner une expertise limitée aux préjudices suivants':

-pretium doloris,

-déficit fonctionnel temporaire,

-déficit fonctionnel permanent limité au pretium doloris,

-souffrances physiques et morales après consolidation,

-préjudice esthétique,

-préjudice d'agrément (privation des activités de sport et de loisirs),

A titre infiniment subsidiaire':

- ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions,

En tout état de cause':

- laisser la charge de leurs dépens aux parties.

À l'audience, la CPAM de l'Artois s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite en cas de reconnaissance, son action récursoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIF

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l'espèce, le tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels mentionne au titre de la désignation de la maladie, une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphène, avec un délai de prise en charge d'un an, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

Sur la désignation de la maladie

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

La maladie désignée par le tableau n°42 des maladies professionnelles est une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :

- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes';

- cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2 000 et 4 000 Hertz.

En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [Z] en date du 9 septembre 2016 mentionne une «'presbyacousie évoluée bilatérale'».

Le principe de l'indépendance des rapports implique de distinguer la contestation de l'employeur visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et l'action de l'assuré visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, nécessitant au préalable d'établir le caractère professionnel de la maladie.

La société [9] soutient que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie, la maladie déclarée, à savoir une «'presbyacousie évoluée bilatérale'» n'étant pas visée par le tableau n°42 des maladies professionnelles.

M. [W], pour sa part, fait valoir que le docteur [G], ORL, a certifié le 6 février 2021 que sa «'perte auditive était compatible avec son exposition professionnelle » justifiant que sa maladie soit prise en compte «'en tant hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes'».

Il est constant qu'il convient de ne pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré correspond à la maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.

Lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, il convient de caractériser la maladie déclarée à partir de l'avis du médecin conseil de la caisse en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, pour s'assurer que les conditions sont remplies.

En l'espèce, le colloque médico-administratif mentionne que la pathologie relève du tableau n° 42 au titre d'une surdité bilatérale et qu'enfin, les conditions du tableau sont remplies.

Le colloque médico-administratif renvoie au certificat médical initial pour la date de première constatation et vise un examen du docteur [X] du 4 avril 2017.

Par ailleurs, la caisse primaire produit l'avis transmis par le service médical à la CPAM l'informant de la réception de l'examen obligatoire, soit l'audiométrie réalisée le 19 décembre 2016 dont les résultats lui ont été communiqués par mail du 11 janvier 2017.

Il résulte de cet ensemble d'éléments que la pathologie prise en charge correspond bien à celle désignée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Le médecin-conseil s'est prononcé le 21 avril 2017, soit très largement après la réception de l'audiométrie, de telle sorte que l'employeur ne peut valablement soutenir que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a pris connaissance de l'examen en amont de sa décision.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'assuré rapporte bien la preuve de ce que le déficit de sa meilleure oreille est d'au moins 35dB puisque est produit le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente, lequel fait apparaître que le déficit de l'oreille gauche est de 57,5 dB et celui de l'oreille droite de 66,35 dB.

M. [W] établit donc le caractère professionnel de sa maladie et par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

Sur l'exposition habituelle au bruit et les tâches accomplies

La société [9] soutient que M. [W] n'effectuait pas les tâches définies par la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 42 et que lorsqu'il était amené à se rendre occasionnellement dans les entrepôts, il n'était pas exposé à une ambiance sonore nécessitant le port d'équipement de protection individuelle.

Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :

«'1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :

- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;

- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.

2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.

3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.

4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.

5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.

6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.

7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.

8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.

9. L'utilisation de pistolets de scellement.

10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.

11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.

12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.

13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.

14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.

15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.

16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.

17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.

18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.

19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.

20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.

21. La fusion en four industriel par arcs électriques.

22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.

23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.

24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :

- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;

- le plumage des volailles ;

- l'emboîtage de conserves alimentaires ;

- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.

25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.'»

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci. (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.993).

M. [W] a été embauché par la société [9] en 1982, en contrat à durée déterminée puis dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Depuis le 1er janvier 1992, il exerce des fonctions de chef d'équipe entretien au sein des services techniques.

L'employeur soutient que le seul bruit auquel était exposé M. [W] est celui des klaxons des engins utilisés par le personnel d'entrepôt, soit les chariots élévateurs, les transpalettes et des conversations entre salariés, indiquant que M. [W] effectuait l'essentiel de son travail au bureau, et qu'il était ponctuellement amené à se déplacer dans les entrepôts pour le suivi des chantiers.

Il résulte toutefois des pièces produites que M. [W] a d'abord exercé des fonctions de mécanicien tôlier, puis qu'il a travaillé au service entretien des services techniques, dont il est devenu chef d'équipe à partir de 1992 et que même en sa qualité de chef d'équipe, il était amené à contribuer à la réalisation des chantiers.

Il ressort des témoignages de MM. [T], [A], [N] que M. [W] 'uvrait bien à la réalisation des chantiers d'entretien à leurs côtés, et qu'ils utilisaient pour les besoins de leur activité des outils tels que meuleuses, masses, marteaux-piqueur.

Il résulte par ailleurs des comptes-rendus des entretiens réalisés par les infirmiers du service santé travail qu'il était exposé au bruit, et qu'il évoquait dès 2013 des difficultés d'audition.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [W] était bien exposé aux bruits lésionnels visés par le tableau n° 42.

En l'espèce, M. [W] justifie par la production d'attestations d'anciens collègues dont il était le chef d'équipe que leur activité les amenait à utiliser des tronçonneuses, des marteaux-piqueurs, des débroussailleuses, des meuleuses, des masses, des perforateurs pneumatique.

L'employeur soutient que l'exposition aux bruits des engins de manutention était ponctuelle, du fait d'un travail effectué au bureau.

M. [W] en sa qualité de chef d'équipe encadrait plusieurs agents au sein du service d'entretien et il était amené à se déplacer sur les différents chantiers pour veiller sur leur avancement, et pour rencontrer les intervenants extérieurs.

Il effectuait également des astreintes de nuit.

La médecine du travail a noté au titre des déplacements sur les chantiers qu'ils étaient très nombreux.

La société [9] conteste l'exposition habituelle au bruit, et soutient que M. [W] anime une équipe dont l'activité consiste en l'entretien et la maintenance des entrepôts, ainsi que la planification et le suivi des chantiers de telle sorte qu'il ne se déplace qu'au début et à la fin des chantiers.

Malgré les pièces contraires produites par l'appelant, elle ne produit ni le contrat de travail, ni la fiche de poste de M. [W].

Il doit être relevé que si la société produit une étude ayant eu pour objet d'évaluer l'ambiance sonore au sein des entrepôts réalisée par le pôle santé au travail, celle-ci date de décembre 2018, tandis que M. [W] a commencé à travailler pour elle en 1986 et qu'il a déclaré la pathologie en 2016.

Par ailleurs, la lecture de cette étude montre qu'a été mesuré le bruit au niveau des allées de circulation de l'entrepôt de [Localité 2] et de [Localité 7], et elle n'apporte aucune indication pour ce qui concerne les chantiers de rénovation et d'entretien des bâtiments.

La société [9] soutient encore que la caisse ne rapporte pas la preuve de la durée de l'exposition.

En l'espèce, la charge de la preuve incombe à M. [W] qui justifie avoir été exposé dans les conditions du tableau, soit 1 an.

M. [W] démontre ainsi avoir été exposé au bruit de manière habituelle et dans les conditions du tableau n° 42.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la faute inexcusable

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La charge de la preuve incombe au salarié.

Sur l'exposition au risque

Comme précédemment démontré, M. [W] a été exposé au risque de sa maladie tout au long de sa carrière au sein de la société [9] en qualité de mécanicien tôlier, d'agent du service entretien puis de chef d'équipe du service entretien et maintenance.

Sur la conscience du danger

Les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que la société [9] avait conscience du danger auquel il était exposé.

Il appartient à tout employeur d'identifier les dangers auxquels ses salariés sont exposés à leurs postes respectifs afin de mettre en 'uvre les mesures nécessaires.

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles a été créée en 1963, tandis que M. [W] a été embauché en 1982 et les travaux exposant le salarié aux risques de la maladie y figuraient.

La société [9] ne saurait se retrancher sur l'absence d'alerte de la médecine du travail dès lors qu'en sa qualité d'employeur, l'existence du tableau suffisait à l'alerter sur le risque.

Sur l'absence de mesures prises

M. [W] soutient qu'il intervenait sur les chantiers sans être équipé de protections auditives.

Il produit un seul témoignage affirmant qu'ils ne portaient aucune protection auditive, soit celui de M. [T].

Les deux autres témoignages qu'il produit soit celui de M. [A] et celui de M. [N] font bien état d'une exposition au bruit, mais ne contiennent aucune indication quant au port de protections auditives.

La société produit pour sa part des témoignages contredisant l'affirmation d'une absence de mesures de protection':

- M. [J], directeur des opérations atteste de ce que des bouchons d'oreille et des casques anti-bruit étaient mis à disposition de l'équipe de M. [W] sur le site de [Localité 7] lorsqu'ils effectuaient des travaux bruyants,

- M. [U], responsable de site logistique confirme cette déclaration,

- M. [R], responsable d'activité indique avoir travaillé pendant deux ans aux côtés de M. [W] et affirme que dans chaque entrepôt, les équipements de protection individuelle dont des casques anti-bruit et des bouchons d'oreille étaient mis à leur disposition.

Il doit être relevé que ces témoignages ne sont pas contraires à ce qu'indiquait M. [W] au service infirmier santé au travail.

En effet, les comptes rendus des entretiens infirmiers menés dans le cadre de la santé au travail montrent que M. [W] indiquait certes ne pas porter de bouchons d'oreilles, mais il listait parmi les équipements de sécurité mis à sa disposition, un casque anti-bruit.

L'appelant ne caractérise donc pas l'absence de mesures prises par la société puisqu'il indiquait lui-même au service infirmier disposer d'une protection auditive.

Il convient dès lors de débouter M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Dépens

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [W] ne caractérise pas la conscience qu'avait la société [9],

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9],

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le greffier, Le président,

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