CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2024, RG 24/01776
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° 2024/01776 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YN
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2024 à 13h02.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Non Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [M] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 à 11h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 Octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 01 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Novembre 2024 à 12h09 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l'audience,
Monsieur [E] [B] n'a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Dans sa déclaration d'Appel il était conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention la requête en prolongation étant irrecevable n'ayant pas eu accès dans la procédure transmise en vue de l'audience de ce jour de la requête en demande de prolongation et du registre actualisé ; Ces pièces lui ayant été transmise elle soutient à l'audience que les droits de la défense n'ont pas été respecté ayant reçu postérieurement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il fait valoir que
la préfecture a envoyé par mail tous les éléments, la préfecture ne peut être responsable de l'envoi à l'avocat du dossier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744 2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il est soutenu dans la déclaration d'appel que la requête en prolongation serait irrecevable au motif que le conseil de l'intéressé n'a pas eu accès dans la procédure transmise en vue de l'audience de ce jour de la requête en demande de prolongation et du registre actualisé
Toutefois, au vu des pièces de la procédure il est constaté que la requête en prolongation de Monsieur le Préfet lors de la saisine du premier juge était bien accompagnées de ces pièces, le registre ayant été actualisé et acompagné de toutes les pièces justificatives utiles, de sorte que l'irrecevabilité de la requête ne peut être invoquée ; Par ailleurs, le conseil de monsieur pouvait tout à fait consulter ces pièces au greffe de la Cour d'Appel il s'en suit que les droits de la défense ont été préservés d'autant plus que ces pièces ont été envoyées par mail le 3 novembre 2024 à 14H41 ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies dès le 8 octobre 2024 et relancées le 30 octobre 2024, alors qu'une audition consulaire a eu lieu le 17 octobre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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