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CA Douai, 1 nov. 2024, RG 24/00114


Vérifier : CA Douai, 1 nov. 2024, RG 24/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/11/2024
Numéro
24/00114
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
672cba86f3199953c56f25ff

Texte de la décision

9,342 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIERE DE SOINS SANS CONSENTEMENT

vendredi 01 novembre 2024

Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HK

N° MINUTE : 113

APPELANT

M. [Z] [F]

né le 18 Janvier 1984

actuellement hospitalisé à l'EPSM [2] - site [Localité 1]

ayant pour avocat Guillaume CREVILLIER, avocat au barreau de LILLE

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2] - SITE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

M. le procureur général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

ORDONNANCE : rendue à DOUAI le vendredi 01 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET PROCEDURE

[Z] [L] [F] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement depuis le 9 février 2010 avec réintégration le 30 août 2024 et d'une mesure d'isolement depuis 1e 23 octobre 2024 à 10h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du 26 octobre 2024 rendue à 17h24.

Par requête du 30 octobre 2024, reçue à 10h30, le directeur de l'étab1issement public de santé mentale de [2] a sollicité le maintien de la mesure d'isolement dont [Z] [L] [F] fait l'objet.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée à 13h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a accueilli la requête et a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par courriel reçu le 1er novembre 2024 à 9h46, le conseil de [Z] [L] [F] a formé appel de cette ordonnance et a demandé la mainlevée de l'isolement.

A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants :

- la tardiveté de la décision du magistrat du siège rendue le 31 octobre 2024 à 13h40 ;

- le défaut de production des pièces obligatoires ;

- le défaut d'information du magistrat du siège.

Suivant observations écrites transmises le 1er novembre 2024 à 14h09, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Par courriel reçu le 1er novembre 2024 à 16h20, l'étab1issement public de santé mentale de [2] a transmis un certificat de situation de [Z] [L] [F].

Aucune autre observation n'a été transmise dans le délai qui avait été imparti.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.

I - Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose est recevable.

II - Sur le fond :

L'article L. 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.

L'article L. 3222-5-1 II al 4 du même code dispose que si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf

survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, le magistrat du siège a été saisi le 30 octobre 2024 à 10h30 d'une demande de maintien de la mesure d'isolement dont [Z] [L] [F].

À compter de la réception de cette requête, il disposait d'un délai de 24 heures pour y répondre, soit avant le 31 octobre 2024 à 10h30.

Or, son ordonnance a été rendue le 31 octobre 2024 à 13h40 alors que ce délai avait déjà expiré.

Dès lors, le premier juge aurait du constater son dessaisissement et la levée de la mesure d'isolement.

Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de [Z] [L] [F].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [L] [F] ;

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 31 octobre 2024 à 13h40 ;

Ordonnons en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont [Z] [L] [F] fait l'objet ;

Disons que cette infirmation n'a effet que sur la mesure de contention et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à [Z] [L] [F] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Douai le vendredi 01 novembre 2024

Christian BERQUET, Greffier

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HK

à l'audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 17 H 00

Magistrat : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

M. [Z] [F]

EPSM [2] - SITE [Localité 1]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

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