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CA Douai, 1 nov. 2024, RG 24/02187


Vérifier : CA Douai, 1 nov. 2024, RG 24/02187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/11/2024
Numéro
24/02187
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
672cba86f3199953c56f2607

Texte de la décision

8,885 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HF

N° de Minute : 2146

Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [L] [J] [D]

né le 10 Mars 1992 à [Localité 2] ( Egypte)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en Droit des étrangers du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] [J] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [L] [J] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 octobre 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DES FAITS

[Z] [L] [J] [D], né le 10 mars 1992 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 25 octobre 2024 et notifié le même jour à 18h45, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.

Par requête du 28 octobre 2024, reçue à 17h05, [Z] [L] [J] [D] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.

Par requête du 28 octobre 2024, reçue à 16h33, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée à 15h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a constaté que [Z] [L] [J] [D] n'avait pas soutenu son recours en annulation de son placement en rétention et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.

[Z] [L] [J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 14h42.

Au soutien de son appel, [Z] [L] [J] [D] soutient les moyens suivants :

- concernant la décision de placement en rétention :

- l'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'insuffisance de motivation de cette décision ;

- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ;

- concernant la demande de prolongation de la rétention, l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de [Z] [L] [J] [D] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Les trois moyens nouveaux relatifs à la décision de placement en rétention administrative, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Dès lors, ces trois nouveaux moyens seront déclarés irrecevables.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 25 octobre 2024 avec les autorités consulaires de l'Etat égyptien dont [Z] [L] [J] [D] revendique la nationalité et ont effectué une demande de routage le 26 octobre 2024.

Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [Z] [L] [J] [D], ce qui constitue un délai raisonnable.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, [Z] [L] [J] [D] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [L] [J] [D] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel formé par [Z] [L] [J] [D] ;

Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Boulogne sur Mer le 30 octobre 2024.

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [L] [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 novembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [M]

Le greffier

N° RG 24/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2146 DU 01 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [L] [J] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [L] [J] [D] le vendredi 01 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 01 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024

N° RG 24/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HF

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