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CA Versailles, 31 oct. 2024, RG 22/01181


Vérifier : CA Versailles, 31 oct. 2024, RG 22/01181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
22/01181
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
672cbb8271d657bd32bcce9c

Texte de la décision

103,712 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01181 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEE7

AFFAIRE :

[J] [X]

FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE

C/

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 16/01804

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [X]

né le 21 Février 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS


S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : 315 26 8 6 64

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de Michelle NOMO, greffière stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 3 juillet 2006, M. [J] [X] a été engagé, en qualité de chef de projet, statut cadre, par la SAS Csc Computer Sciences, devenue la SAS Dxc Technology France, qui a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.

En dernier lieu, M.[J] [X] occupait les fonctions de Responsable technique 3, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.

A compter de novembre 2014, M.[J] [X] a exercé le mandat de délégué syndical suppléant FO.

Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA'

(déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires)

A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20.

Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué l'article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission' de l'accord de branche Syntec.

Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d'alerte prévu par l'article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA.

Procédure initiée par l'employeur

Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l'URSSAF.

A l'occasion d'un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d'observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu'il 'n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d'une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l'employeur n'est donc pas corroborée par le protocole qu'il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l'état, être favorablement accueillie'.

Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n'étaient pas clairement établis.

Sur requête de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d'un trop versé au titre des cotisations sociales.

Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel.

Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions.

Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés.

Procédure initiée par les syndicats

Le 4 juin 2014, la société n'ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [U] et M.[I], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA.

Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de Madame [U] et Monsieur [I], élus CFTC

constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012

constaté que la société CSC Computer Sciences n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3 heures 30 minutes

enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues

condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision

dit n'y avoir pas lieu à prononcer d'astreinte

débouté les parties de leurs autres demandes

condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, à Madame [U] et à Monsieur [I], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel.

La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit:

confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu'il a jugé recevable l'action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l'infirme pour le surplus

Et, statuant à nouveau,

déclare irrecevable l'action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [U] et M. [I], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences

constate que l'action des salariés n'est pas prescrite

enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte

et y ajoutant, déclare recevable l'intervention volontaire de la FEC-FO

condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [U] et M. [I], d'une part et à la FEC-FO d'autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées

condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.

La société a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il :

constate que l'action des salariés n'est pas prescrite

constate que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30

enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte

condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [U] et M. [I] d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d'appel de renvoi de Versailles a :

infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens,

statuant à nouveau, rejeté l'exception de prescription soulevée par la société,

dit que les cotisations dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s'applique qu'à hauteur de 1h20 par semaine,

y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

A ce jour, la société Dxc Technology France n'a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l'assiette des 1h10 supplémentaires.

Procédure initiée par le salarié

Le 13 juin 2016, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une part, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ainsi qu'une requalification de sa position conventionnelle et un rappel de salaire afférent, et, d'autre part, le remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2017, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, ce à quoi s'est opposée la SAS Dxc Technology France.

Par jugement rendu le 21 février 2022, notifié le 24 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

déboute les parties de leurs demandes respectives

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 12 avril 2022, M.[J] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M.[J] [X] et la fédération des emplois et cadres force ouvrière (FEC-FO) demandent à la cour de:

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention de la Fédération des employés et cadres FO

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a débouté M.[J] [X] de l'ensemble de ses demandes

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a débouté la société DXC Technology France de l'ensemble de ses demandes

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a condamné M.[J] [X] aux dépens

Et, statuant à nouveau,

à titre liminaire, juger recevable l'intervention de la Fédération des employés et cadres FO

EN PREMIER LIEU,

à titre principal, juger que M.[J] [X] occupe depuis le mois de mars 2012 la position 3.2 coefficient 210 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987

en conséquence,

à titre principal, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima à la moyenne des salaires des salariés Position 3.2 et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de mars 2012 à la rupture de son contrat de travail:

130 146,95 euros à titre de rappel de salaires

13 014,70 euros au titre des congés payés afférents

1 301,47 euros au titre de la prime de vacances

à titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima au salaire de M.[R] et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de mars 2012 à la rupture de son contrat de travail:

81 119,00 euros à titre de rappel de salaires

8 111,90 euros au titre des congés payés afférents

811,19 euros au titre de la prime de vacances

à infiniment titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal aux minimas conventionnels majorés et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de mars 2012 à la rupture de son contrat de travail:

39 270,31 euros à titre de rappel de salaires

3 927,03 euros au titre des congés payés afférents

392,70 euros au titre de la prime de vacances ;

à titre subsidiaire, juger que M.[J] [X] est victime de discrimination salariale du fait de son engagement syndical depuis mars 2014 et en conséquence, juger que M.[J] [X] aurait dû occuper depuis le mois de décembre 2014 la position 3.2 coefficient 210 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987

à titre principal, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima à la moyenne des salaires des salariés position 3.2 et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail :

87 210,00 euros à titre de rappel de salaires

8 721,00 euros au titre des congés payés afférents

872,10 euros au titre de la prime de vacances ;

à titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima au salaire de M. [R] et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail ;

47 488,00 euros à titre de rappel de salaires

4 748,80 euros au titre des congés payés afférents

474,88 euros au titre de la prime de vacances ;

à infiniment titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal aux minima conventionnels majorés et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail :

22 944,47 euros à titre de rappel de salaires

2 294,45 euros au titre des congés payés afférents

229,44 euros au titre de la prime de vacances

EN DEUXIÈME LIEU, juger que la société DXC Technology France ne respecte pas son accord de droit syndical et en conséquence,

1) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être en position 3.2 de la Convention collective des bureaux d'études (que ce soit depuis mars 2012 ou depuis décembre 2014) mais n'a pas retenu la moyenne des salaires de cette position comme salaire de base et a pris comme référence le salaire de M. [R], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes en sus des rappels de salaires déjà évoqués pour atteindre le salaire de M.[R] pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail :

39 722,00 euros à titre de rappel de salaires

3 972,20 euros au titre des congés payés afférents

3 972,20 euros au titre de la prime de vacances ;

2) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être en position 3.2 de la Convention collective des bureaux d'études (que ce soit depuis mars 2012 ou depuis décembre 2014) mais n'a pas retenu la moyenne des salaires de cette position comme salaire de base et a pris comme référence le salaire minimum 3.2 majoré, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes en sus des rappels de salaires déjà évoqués pour atteindre le salaire minimum 3.2 majoré pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail :

64 265,53 euros à titre de rappel de salaires

6 426,55 euros au titre des congés payés afférents

642,66 euros au titre de la prime de vacances

3) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être Position 3.1 de la Convention collective des bureaux d'études et a retenu comme salaire de référence le salaire de M.[W], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes en sus des rappels de salaires déjà évoqués pour atteindre le salaire de M. [W]:

1 008,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2017

100,80 euros au titre des congés payés afférents

10,08 euros au titre de la prime de vacances

4) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être en position 3.1 de la Convention collective des bureaux d'études et qu'il n'a octroyé aucun rappel de salaire au titre du respect de sa qualification réelle ou de la discrimination qu'il a subi, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

6 572,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2017

657,20 euros au titre des congés payés afférents

65,72 euros au titre de la prime de vacances

EN TROISIÈME LIEU, juger que la société DXC Technology France a violé son obligation de fournir du travail à M.[J] [X] et son obligation de formation à l'égard de M.[J] [X]

en conséquence, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice professionnel

juger que ces violations sont liées à l'engagement syndical de M.[J] [X]

juger que M.[J] [X] est victime de discrimination salariale du fait de son engagement syndical

juger que M.[J] [X] est victime de harcèlement moral

condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral lié la discrimination syndicale et au harcèlement

EN QUATRIÈME LIEU,

à titre principal, fixer le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA au 1er décembre 2015

à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail

écarter en l'espèce la dernière phrase du nouvel article L. 3245-1 du code du travail en ce qu'elle porte atteinte in concreto au droit d'agir en justice protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 1 918,92 euros nets (calculées sur 1h10) au titre du non-respect de la loi TEPA entre octobre 2007 et août 2012

à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention, condamner la société DXC Technology FRANCE à verser à M.[J] [X], au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la Loi TEPA, calculées sur 1h10, la somme de 1 195,88 euros nets sur la période allant d'octobre 2007 à novembre 2010 et la somme de 520,84 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012

à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 520,84 euros nets (calculées sur 1h10) au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012.

à titre subsidiaire, si la cour fixe le point de départ du délai de prescription à chaque bulletin de paie, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 520,84 euros nets (calculées sur 1h10) au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012

en tout état de cause, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts.

EN CINQUIÈME LIEU, juger que M.[J] [X] n'a pas été payé de son salaire forfaitaire complet de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail

I. Si la cour a jugé que M.[J] [X] était en position 3.2 depuis mars 2012 :

1) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

63 864,05 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

6 386,41 euros au titre des congés payés afférents

638,64 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

2) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire de M. [R] puis, à compter du mois de décembre 2014, un salaire égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

62 701,73 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

6 270,17 euros au titre des congés payés afférents

627,02 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

3) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum majoré prévu par la Convention collective des bureaux d'études puis, à compter du mois de décembre 2014, un salaire égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

60 540,29 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

6 054,03 euros au titre des congés payés afférents

605,40 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

4) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire de M. [R] sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

57 740,41 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

5 774,04 euros au titre des congés payés afférents

577,40 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

5) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum majoré prévu par la Convention collective des bureaux d'études sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

52 513,46 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

5 251,35 euros au titre des congés payés afférents

525,13 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

II. Si la cour a jugé que M.[J] [X] était en position 3.2 depuis décembre 2014 :

1) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au

Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

58 501,18 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

5 850,12 euros au titre des congés payés afférents

585,01 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

2) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire de M. [R] sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

53 539,86 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

5 353,99 euros au titre des congés payés afférents

535,40 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

3) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum majoré prévu par la Convention collective des bureaux d'études sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

50 474,34 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

5 047,43 euros au titre des congés payés afférents

504,74 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

III. Si la cour a jugé que M.[J] [X] était Position 3.1 :

1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à compter de décembre 2014 à celui de M. [W] puis à compter de janvier 2015 à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

48 436,90 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

4 843,69 euros au titre des congés payés afférents

484,37 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études ;

2) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 à compter de décembre 2014, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

48 429,40 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

4 842,94 euros au titre des congés payés afférents

484,29 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

3) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à celui de M. [W] sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

48 311,00 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

4 831,10 euros au titre des congés payés afférents

483,11 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

4) Si la cour a jugé que M.[J] [X] n'avait le droit à aucun rappel de salaire, ni au titre de son coefficient réel, ni au titre de la discrimination qu'il a subi ni au titre du Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

47 608,55 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel

4 760,86 euros au titre des congés payés afférents

476,09 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études

EN SIXIÈME LIEU, concernant son solde de tout compte

I. Si la cour a fait droit à la demande de M.[J] [X] tendant au-respect de son salaire contractuel :

A titre principal, si la cour a jugé que M.[J] [X] était Position 3.2:

1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

10 245,48 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

7 536,75 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

753,68 euros au titre des congés payés sur préavis

16 957,69 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

22 166,42 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

2) A titre subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal à celui de M. [R], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

6 167,73 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

4 600,77 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

460,08 euros au titre des congés payés sur préavis

10 351,73 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

13 358,48 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

3) A titre infiniment subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal aux minima conventionnels majorés, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

3 903,15 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

2 970,27 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

297,03 euros au titre des congés payés sur préavis

6 683,11 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

8 466,98 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

A titre subsidiaire, si la cour a jugé que M.[J] [X] était Position 3.1 :

1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

2 106,35 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

1 676,58 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

167,66 euros au titre des congés payés sur préavis

3 772,31 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

4 585,91 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

2) A titre subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal au salaire de M. [W], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

2 073,56 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

1 652,97 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

165,30 euros au titre des congés payés sur préavis

3 719,18 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

4 515,08 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

3) A titre infiniment subsidiaire si la cour a retenu le salaire de base de M.[J] [X], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

1 895,44 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

1 524,72 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

152,47 euros au titre des congés payés sur préavis

3 430,62 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

4 130,33 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

II. Si la cour n'a pas fait droit à la demande de M.[J] [X] tendant au-respect de son salaire contractuel mais a jugé qu'il était en Position 3.2 :

1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

6 973,60 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

5 181 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

518,10 euros au titre des congés payés sur préavis

11 657,25 euros au titre de reliquat de d'allocations de reclassement

15 099,17 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

2) A titre subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal à celui de M. [R], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

1 335,48 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

1 121,55 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

112,16 euros au titre des congés payés sur préavis

2 523,49 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

2 920,82 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

3) A titre infiniment subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal aux minima conventionnels majorés, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes :

3 348,60 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

2 571 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

257,10 euros au titre des congés payés sur préavis

5 784,75 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement

7 269,17 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat ;

EN DERNIER LIEU,

condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail

enjoindre à la société DXC Technology France de remettre à M.[J] [X] les documents suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :

les bulletins de paie rectifiés d'octobre 2007 à la rupture de son contrat de travail

le solde de compte

l'attestation destinée à Pôle emploi

se réserver la liquidation de l'astreinte

condamner la société DXC Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l'intérêt collectif de la profession

condamner la société DXC Technology France à verser à chacun M.[J] [X], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :

la somme de 2 500 euros pour la première instance

la somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel

condamner la société DXC Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :

la somme de 2 000 euros pour la première instance

la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel

condamner la société DXC Technology France aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RVA le 20 septembre 2022, la société Dxc Technology France demande à la cour de :

recevoir la société en ses présentes conclusions

l'en dire bien fondée

confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre

en conséquence, débouter M.[J] [X] de l'intégralité de ses demandes

le condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouter la Fédération des employés et cadres FO de l'intégralité de ses demandes

la condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juillet 2024.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes liées à l'absence d'application par la société des dispositions de la loi TEPA

Sur la demande de rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA

M.[J] [X] sollicite le versement d'un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d'une période courant d'octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012, ce à quoi la société oppose la prescription des sommes sollicitées.

Sur la prescription de l'action en justice

M.[J] [X] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors que la société soutient qu'il s'agit à titre principal, de l'émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d'alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015.

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

En l'espèce, M.[J] [X] a eu connaissance de la portée de ses droits à l'issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l'émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud'hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié.

Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l'occasion duquel la Cour d'appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l'action des salariés alors que ceux-ci n'étaient pas parties à l'action. Il en résulte que la Cour de cassation n'a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l'employeur.

Or, dans une affaire similaire, en dernier ressort, concernant un autre salarié, la Cour de cassation a condamné la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023) et dit que ' alors d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'étant pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'.

Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription.

Par suite, M.[J] [X], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l'espèce, n'est donc pas prescrit dans son action en justice.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.

Sur la prescription des sommes demandées par M.[J] [X]

M.[J] [X] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d'octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012.

Sur les moyens développés par le salarié soulevant l'atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l'homme

M.[J] [X] demande à la cour d'écarter la seconde phrase de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012. M.[J] [X] demande également à la cour d'interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012.

La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l'accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l'assiette des demandes recevables devant lui par l'effet de l'application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d'application immédiate aux situations en cours, en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il est porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l'application d'une nouvelle durée de prescription de l'action qui aurait ici pour effet d'interdire l'engagement par celui-ci d'une action aux fins de rappel de salaire après l'expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l'occurrence la date d'exigibilité du salaire), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n'était pas encore acquise.

L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.

Ces dispositions n'ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l'accès au juge et au procès équitable.

Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par M.[J] [X] pour voir écarter les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, pas plus que pour voir écarter l'application des dispositions transitoires.

M.[J] [X] sera débouté de ses demandes de ce chef et ce, par confirmation du jugement, la demande au titre de la période, octobre 2007 au 12 juin 2011, la créance étant prescrite.

Sur la demande du salarié d'un rappel de salaires pour la période du juin 2011 à août 2012

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»

Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qu

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