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CA Paris, 31 oct. 2024, RG 22/00201


Vérifier : CA Paris, 31 oct. 2024, RG 22/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
22/00201
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
672cbc3f9e2654817d7d6d9d

Texte de la décision

4,866 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-19-002246

APPELANTE

Madame [O] [N] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

INTIMÉS

[11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[9]

Chez [Localité 16] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

[13]

[Adresse 14]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [N] épouse [D] a saisi la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 juin 2019.

La commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 309,62 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Par courrier en date du 1er octobre 2019, Mme [D] a contesté les mesures recommandées.

Elle a notamment contesté les sommes réclamées par la [10] et la société [9].

Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur 35 mois moyennant des mensualités de 930,34 euros.

Le juge a fixé à la somme de 0 euro les créances de la [10] et de la société [9] et à la somme de 32 562 euros celle de la société [15].

Il a relevé que Mme [D] disposait de ressources de l'ordre de 2 330,31 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges de 1 102,22 euros, dégageant une capacité de remboursement de 1 228,09 euros limitée à la quotité saisissable évaluée à 937,31 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [D] le 01 juin 2022.

Par pli recommandé adressé le 16 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [D] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.

Bien qu'ayant réceptionné sa convocation, Mme [D] ne s'est pas présentée à l'audience ni ne s'est fait représenter.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [D] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [O] [N] épouse [D] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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