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CA Toulouse, 30 oct. 2024, RG 24/03178


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Date
30/10/2024
Numéro
24/03178
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
672cbda15f7f07d841762402

Texte de la décision

3,175 caractères

30/10/2024

N° RG 24/03178 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFT

Décision déférée - 09 Août 2024 - Juge de l'exécution de CASTRES -23/23

[Y] [I]

C/

Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE

[V] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 186/2024

***

Le trente Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de K.MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

INTIMÉS

CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE, demeurant [Adresse 3]

sans avocat constitué

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 09 août 2024, notamment ordonné la vente forcée d'un immeuble appartenant à Monsieur [Y] [I] et fixé l'audience d'ajudication.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été formée par Monsieur [Y] [I], suivant courrier daté du 16 septermbre 2024 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 19 septembre 2024.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 30 septembre 2024, invité Monsieur [Y] [I] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

Monsieur [Y] [I] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Monsieur [Y] [I] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que Monsieur [Y] [I] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettrant fin à l'instance, Monsieur [Y] [I] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 19 septembre 2024 par Monsieur [Y] [I] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [Y] [I].

Le greffier Le président de chambre

K.MOKHTARI E.VET

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