CA Toulouse, 30 oct. 2024, RG 24/02497
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/02497 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL4W - 3ème chambre
Affaire :
[U] [K]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
S.A. [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Nous, E. VET, président de chambre, assisté de Nous, , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
Mme [U] [K] ayant reçu cet avis de fixation le 27/08/2024 devait procéder à cette signification au plus tard le .
En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 04/10/2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 19 Juillet 2024.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 4] le 30 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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