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CA Rouen, 30 oct. 2024, RG 24/03690


Vérifier : CA Rouen, 30 oct. 2024, RG 24/03690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2024
Numéro
24/03690
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
672cbda45f7f07d841762428

Texte de la décision

2,987 caractères

N° RG 24/03690 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZLH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024

Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

né le 24 Mai 1984 à [Localité 12]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

assisté de Me Marie MALEC, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉS :

Association ATMP 76

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Vu l'admission de M. [T] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 7 août 2023, sur décision de son directeur ;

Vu la réintégration de M. [T] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 6 octobre 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [Z] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu le récépissé signé par M. [T] [Z] le 25 octobre 2024 indiquant qu'il ne souhaitait plus faire appel ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 octobre 2024,

***

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

M.[Z] indique se désister de son appel.

Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement parfait de l'appel de M. [T] [Z] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis sera donné au ministère public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 11], le 30 Octobre 2024.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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