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CA Rouen, 30 oct. 2024, RG 24/03662


Vérifier : CA Rouen, 30 oct. 2024, RG 24/03662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2024
Numéro
24/03662
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
672cbda45f7f07d84176242a

Texte de la décision

2,872 caractères

N° RG 24/03662 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024

Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;

APPELANT :

M.[K] [T] [P]

né le 18 Octobre 1957 au Portugal

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

Centre Hospitalier de [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assisté de Me Victoric Bellet, avocat au barreau de Dieppe

INTIMÉ :

Centre Hospitalier de [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Vu l'admission de M. [K] [T] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 30 septembre 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 07 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Dieppe ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [T] [P] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [T] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 octobre 2024 transformant la mesure en hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 octobre 2024,

Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 29 octobre 2024,

***

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Par arrêté en date du 25 octobre 2024, le sous préfet de [Localité 5] a ordonné l'admission de M.[T] [P] en soins psychiatriques sans consentement jusqu'au 25 novembre 2024 inclus

L'appel interjeté à l'encontre l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte est donc devenu sans objet

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort:

Déclare l'appel de M. [K] [T] [P] recevable mais devenu sans objet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 30 Octobre 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.