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CA Paris, 30 oct. 2024, RG 24/05045


Vérifier : CA Paris, 30 oct. 2024, RG 24/05045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2024
Numéro
24/05045
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672cbdb15f7f07d8417624ea

Texte de la décision

5,459 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 octobre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHSD

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [M] [F]

né le 16 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substituée par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024, à 11h25, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 29 otobre 2024 à 12h51 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Octobre 2024, à 16h38, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 29 octobre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [M] [F] à 17h00,

- à Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis à 16h38 ;

- et au préfet de la Seine-Saint-Denis à 16h38 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [M] [F] du 29 octobre 2024 à 18h13, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Monsieur [M] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 octobre 2024.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, à 11h25, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [F].

La décision a été notifiée au procureur de la République le 29 octobre 2024 par télécopie à 12h51.

Le procureur de la République a interjeté appel le 29 octobre 2024 à 16h38, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ".

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [M] [F] dispose de réelles garanties de représentation dès lors qu'il justifie avoir remis son passeport à l'administration, produit une attestation d'hébergement accompagnée de justificatifs de domicile et déclare exercer une activité rémunérée dans un restaurant comme employé polyvalent.

Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de ne pas faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [M] [F], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 31 octobre 2024, à 12h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 30 octobre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

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