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CA Limoges, 30 oct. 2024, RG 24/00070


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Date
30/10/2024
Numéro
24/00070
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
672cbe5678d74432f74dc5f8

Texte de la décision

4,691 caractères

ARRET N°332

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7N

AFFAIRE :

Mme [M] [S],

M. [P] [G] [X]

C/

S.A. DOMOFINANCE

GS/EH

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

---==oOo==---

Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [M] [S]

née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [P] [G] [X]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'une décision rendue le 15 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ET :

S.A. DOMOFINANCE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 25 juin 2020, la société Domofinance a consenti aux époux [G] [X] un crédit d'un montant de 25 500 euros affecté au financement d'une pompe à chaleur.

Des mensualités de remboursement étant restées impayées, la société Domofinance, après mise en demeure infructueuse des emprunteurs, a prononcé la déchéance du terme le 12 novembre 2022, et assigné ces derniers le 22 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Tulle en paiement des sommes restant dues.

À l'audience du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire a soulevé d'office la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L.341-1 du code de la consommation.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire a prononcé la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts et condamné solidairement les emprunteurs à payer à cet établissement de crédit la somme de 21 427,88 euros au titre du prêt.

Les emprunteurs ont relevé appel de ce jugement.

Lors de l'audience, la cour d'appel a relevé d'office le défaut de justification de l'acquittement du droit prévu aux articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile.

Me Damien Verger confirme à l'audience de la cour d'appel ne plus assurer la défense des appelants dont il est sans nouvelle. Il admet le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office.

Il n'est pas justifié de l'acquittement par les appelants du droit prévu aux articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile. Ce dernier texte précise que cette exigence est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. Il convient, par application de ce texte, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel des époux [G] [X].

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par les époux [G] [X] à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE les époux [G] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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