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CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2024, RG 23/05311


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Date
30/10/2024
Numéro
23/05311
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
672cbe6778d74432f74dc728

Texte de la décision

5,455 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/05311 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDPW

[H] [T] [P]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ALBOU

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00333.

APPELANTE

Madame [H] [T] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

NON COMPARANT

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête adressée le 7 avril 2022, Mme [H] [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM des Alpes Maritimes maintenue par la commission de recours amiable le 21 février 2022, qui a confirmé, après expertise technique, que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 12 octobre 2021.

Par sa décision en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire a'débouté Mme [H] [T] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [H] [T] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au RPVA le 13 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme non discutées.

Par conclusions reçues par RPVA en date du 1er août 2023 et dossier de plaidoirie reçu par courrier le 27 septembre 2024, le conseil de Mme [H] [T] [P] indiquant ne pas venir à l'audience du 2 octobre 2024 , Mme [H] [T] [P] demande à la cour de':

- infirmer le jugement du 28 mars 2023';

- rétablir les indemnités journalières à la date du 12 octobre 2021';

à titre subsidiaire,

- désigner un expert spécialisé en rhumatologie qui pourra s'adjoindre un sapiteur en psychiatrie';

- condamner la CPAM des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 3000 ,euros au titre de l'article 700 et aux dépens.

Par conclusions reçues au RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de':

-confirmer le jugement du 28 mars 2023';

-débouter Mme [T] [P] de sa demande d'expertise judiciaire';

-la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 octobre 2024, date à laquelle l'appelante a été régulièrement convoquée, Mme [H] [T] [P] n'est ni présente ni représentée.

Le conseil de la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de considérer l'appel comme non soutenu et la confirmation du jugement du 28 mars 2023.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

En l'espèce, Mme [H] [T] [P] n'a pas comparu à l'audience du 2 octobre 2024 bien que régulièrement avisée par lettre du 11 mars 2024. Elle n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution. Dans le cadre d'une procédure orale, elle ne soutient pas son acte d'appel ni les conclusions déposées le 1er août 2023.

Dès lors, faute pour Mme [H] [T] [P] de comparaître à l'audience du 2 octobre 2024 pour y soutenir son appel, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.

La CPAM des Alpes Maritimes, intimée, comparante à l'audience du 2 octobre 2024, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.

Par conséquent, le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice doit être confirmé.

Mme [H] [T] [P] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,

Condamne Mme [H] [T] [P] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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