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TJ Bobigny, 7 nov. 2024, RG 24/09088


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Date
07/11/2024
Numéro
24/09088
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
672d0d324e0888abb7bf4991

Texte de la décision

6,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EVW
MINUTE: 24/2202

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [W]
né le 22 Mars 1991 à ROUMANIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024

Le 29 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [W].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 04 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.

A l’audience du 07 novembre 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [Z] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [Z] [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que son client, qui ne parle pas français, aurait été assisté par un interprète en langue roumaine lors des évaluations médicales et au moment de la notification de ses droits.

Il convient de constater qu’il ressort des certificats médicaux établis les 28 octobre 2024 à 13h00 par le docteur [C], 29 octobre 2024 à 12h00 par le docteur [X] et 30 octobre 2024 par le docteur [Y] que les entretiens réalisés avec le patient l’ont été avec l’assistance d’un interprète en langue roumaine. L’avis motivé établi le 04 novembre 2024 par le docteur [Y] mentionne que l’entretien avec le patient a été réalisé en langue anglaise. Ces mentions suffisent à établir la réalité de l’interprétariat sans qu’il soit nécessaire, s’agissant de certificats médicaux relevant de la seule compétence des médecins, qu’il soit précisé le nom de l’interprète et que ce dernier signe le certificat. S’agissant de la notification de ses droits à l’intéressé, il convient de constater que les pièces versées en procédure établissent que l’état mental de l’intéressé ne lui permettait pas d’en prendre connaissance au début de la mesure et qu’il a par la suite refusé de signer le document. En l’état, aucune irrégularité n’apparait caractérisée en l’espèce.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 octobre 2024, dans un contexte de rupture de traitement et de menaces et hétéroagressivité au domicile. A l’examen initial, il était constaté un délire floride de persécution et de grandeur depuis qu’il aurait rencontré le prince [J]. Il serait le personnage principal d’une série. Il aurait la conviction d’être en danger de mort. Il présentait un risque imminent de mise en danger.

L’avis motivé en date du 04 novembre 2024 indique que le patient présente une exaltation del’humeur. Son discours est mal organisé et peu cohérent. Il verbalise des idées de grandeur avec participation affective importante et adhésion totale. Il n’a aucune conscience de ses troubles.

Il résulte par ailleurs de l’avis médical en date du même jour que l’état mental de Monsieur [Z] [W] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience. Le patient est de mauvais contact, avec tension interne fluctuante, passage à l’acte hétéroagressif dans le service sur un soignant et crise clastique dans sa chambre. Il présente une exaltation de l’humeur avec des propos de grandeur non critiqués, une imprévisibilité majeure avec risque de nouveau passage à l’acte hétéroagressif.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Novembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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