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TJ Bordeaux, 17 oct. 2024, RG 24/00033


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00033
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
672d0e594e0888abb7bf4eee

Texte de la décision

6,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 RETOUR EN VENTE FORCÉE

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6OO
MINUTE : 2024/00198

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité chez Maître BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats,[Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [J] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 4]
NON COMPARANT

Madame [L] [U]
née le à [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 03 octobre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 22 septembre 2010 par Maître [R], notaire à [Localité 9], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024 publié le 15 février 2024 Volume 2024 S n°21 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 6] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [L] [U] et monsieur [J] [E],

Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2024 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de madame [L] [U] et monsieur [J] [E] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 mai 2024,

Vu le jugement d’orientation du 6 juin 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 194.367,79 € arrêtée au 27 novembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Autorise madame [L] [U] et monsieur [J] [E] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 210.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 7 121,78 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 octobre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”

A l’audience du 3 octobre 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et les débiteurs s’en sont remis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vente forcée :

Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,

Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 13 février 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 51.000 euros, la présente décision valant convocation,

Dit que madame [L] [U] et monsieur [J] [E] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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