Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ajournement source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 oct. 2024, RG 24/00013


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 oct. 2024, RG 24/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00013
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
672d0e5c4e0888abb7bf4f1b

Texte de la décision

6,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 SUSPENSION - SURENDETTEMENT

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZLY
MINUTE : 2024/00197

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] -[Adresse 5] - [Adresse 2]
domiciliée chez Cabinet LIQUARD SARL, syndic, [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
Madame [S] [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE) (98800)
[Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX,

CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 03 octobre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7], agissant en vertu de la grosse exécutoire d’une décision de justice rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mai 2022 devenue définitive selon un certificat de non appel du 02 novembre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 décembre 2023 publié le 22 décembre 2023 Volume 2023S n°58 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [S] [C],

Vu l’assignation délivrée le 7 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] à l’encontre de madame [S] [C] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024,

Vu le dépôt le 9 février 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,

Vu les demandes du du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 13 116,47 € en principal, intérêts frais et accessoires outre intérêts au taux légal majoiré postérieurs au 23 novembre 2023 et charges dues postérieurement au 8 juillet 2021,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50 000 €,
- désignation de la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 7], Commissaires de justice à [Localité 7] pour la visite des biens,

Selon jugement rendu le 26 septembre 2024, le Juge de l’exécution a ordonné la
réouverture des débats afin que l’ensemble des parties puissent faire valoir leurs observations sur la décision émanant de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 6 septembre 2024, produite par madame [S] [C] en cours de délibéré,

L’affaire a été renvoyée à l’audience du jeudi 3 octobre 2024.

A cette audience, le créancier poursuivants et les créanciers inscrits s’en sont remis sur la demande de suspension formée par madame [C].

MOTIFS

Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et
interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du

débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Suivant l’article L 722- 3 du même Code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans

Le 6 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par madame [S] [C].

Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 6 septembre 2024 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA CREDIT LOGEMENT selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 décembre 2023 publié le 22 décembre 2023 Volume 2023 S n°58 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33), suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 6 septembre 2024,

- Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025 à 9 h 30 - Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.

- DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,

- RÉSERVE en l’état les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.