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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 oct. 2024, RG 24/00117


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00117
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
672d0e5c4e0888abb7bf4f30

Texte de la décision

3,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 RADIATION COMMANDEMENT

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKR
MINUTE : 2024/00199

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 4]
NON COMPARANT

Madame [G] [D] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 4]
NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 03 octobre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par acte d’huissier du 12 août 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné monsieur [Z] [X] et madame [G] [Y] épouse [X] afin que le juge de l'exécution déclare la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 novembre 2022 publié le 11 janvier 2023 au Service de publicité foncière de Libourne 1, volume 2023 S n°4 et ordonne, auprès dudit service la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge.

Monsieur [Z] [X] et madame [G] [Y] épouse [X] assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

MOTIFS

L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai de deux mois à compter de la publication du commandement pour assigner, prévu par l'article R. 322-4 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Il est constant qu’aucune assignation n’a été délivrée à l’égard de monsieur [Z] [X] et madame [G] [Y] épouse [X] par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dans le délai de deux mois à compter du 11 janvier 2023.

Il convient donc de déclarer la caducité de ce commandement et d’en ordonner la radiation.

Les dépens seront laissés à la charge de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui n’a pas procédé à la poursuite de la saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution , par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 novembre 2022 publié le 11 janvier 2023 au Service de publicité foncière de Libourne 1, volume 2023 S n°4,

Ordonne la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge,

Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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