TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/02986
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 22/02986 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUXF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S], [D], [Z] [O]
C/
[G] [K] [V] [C] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [D], [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [G] [K] [V] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (CUBA)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719
Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [D] [Z] [O], né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 13] (Isère), de nationalité française, et Madame [G] [K] [V] [C], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (Cuba), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette relation sont issus trois enfants :
[H] [O], née antérieurement au mariage le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 15], aujourd'hui majeure ;[W] [O], née antérieurement au mariage le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 15], aujourd'hui majeure ;[J] [O], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15].
A la suite d'une requête en date du 8 septembre 2020 déposée par Maître [V] [C], représentée par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de Lyon, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 mai 2021, statuant à titre provisoire :
débouté l'épouse d'une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;dit que l'époux assurera le règlement provisoire des cinq crédits à la consommation DIAC, SOFINCO, CONSUMER, FNAC et DARTY ;constaté l'accord des époux pour se partager le véhicule [Immatriculation 12], à charge pour le parent qui a la garde de [J] en fin de semaine de conserver ce véhicule toute la semaine ;constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;fixé la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, les vacances de Noël et d'été étant partagées par moitié (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère) ;dit n'y avoir lieu à pension alimentaire, les frais exceptionnels de l'enfant mineur (dont frais d'internat) étant partagés par moitié entre parents après accord sur la dépense et présentation d'un justificatif ;débouté la mère d'une demande de pension alimentaire concernant l'enfant majeure [H].
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 mars 2022, Monsieur [O], représenté par Maître GUICHARD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [V] [C] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Madame [V] [C] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître BAULIEUX, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [O] sollicite, au visa des articles 237 et 237 (s'agissant manifestement d'une erreur matérielle) du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, fixation des effets du divorce au 4 janvier 2019, et conservation par l'épouse de l'usage du nom marital.
Il s'oppose au versement d'une prestation compensatoire.
S'agissant du dernier enfant commun mineur, il sollicite la reconduction des mesures prises par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 27 mai 2021.
*
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023, Madame [V] [C] acquiesce aux prétentions de l'époux relatives à la demande en divorce et à ses conséquences entre époux.
Elle sollicite cependant, au surplus, la condamnation de Monsieur [O] à lui verser une prestation compensatoire, à titre principal sous la forme d'un capital de 30000 euros, et à titre subsidiaire sous la forme d'un capital de 30000 euros échelonné sur une durée maximale de huit années.
Elle acquiesce aux prétentions du demandeur relatives à l'enfant commun mineur, sauf opposition au partage par moitié entre parents des frais fixes de l'enfant.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
La mineure, informée de son droit à être entendue, n'a pas sollicité son audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [J] [O].
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 27 mai 2021,
Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2022 par Monsieur [S] [O],
DECLARE la demande en divorce recevable et bien-fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [D] [Z] [O], né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 13] (Isère)
et de
Madame [G] [K] [V] [C], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (Cuba)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 4 janvier 2019 ;
DIT que Madame [G] [V] [C] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [G] [V] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [S] [O] et Madame [G] [V] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été :
les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant formée par les époux ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [O] et par Madame [G] [V] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), après accord sur la dépense, au besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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