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TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 23/00880


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Date
04/10/2024
Numéro
23/00880
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
Autre
Id
672d10b44e0888abb7bf5838

Texte de la décision

6,692 caractères

DATE DU JUGEMENT:
04 Octobre 2024

RG N° RG 23/00880 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSDI / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[W] [N]
C /
[J] [S] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
Chez Mr [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022941 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [J] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]

défaillant

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :

Me Cécile REINA, vestiaire : 416

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [S] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :
- [M] [N], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (69),
-[X] [N], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11] (69),
-[Y] [N], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 9] (69).

Par acte du 26 janvier 2023, Monsieur [W] [N] a assigné Madame [J] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 22 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à Madame [J] [S] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l'ordonnance,constater que l'autorité parentale à l'égard de [Y] [N] est exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [J] [S],dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [N] au profit de l'enfant s'exercera à la libre convenance des parties,débouter Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à constater son état d'impécuniosité, en l'absence de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formulée par Madame [J] [S],rejeter le surplus des demandes.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2023, Monsieur [W] [N] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [N]/[S] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire et juger que Madame [J] [S] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,donner acte à Monsieur [W] [N] de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,dire que le jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations entre époux prenant effet à la dissolution du mariage que les époux ont pu se consentir en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil,dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un et l'autre des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par le père et la mère,fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [N] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à la libre convenance des parents,statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [J] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 26 janvier 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

et de

Madame [J] [S], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 janvier 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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