TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 21/06564
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Octobre 2024
RG N° RG 21/06564 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCT2 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [O]
C /
[S] [D] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE)
Chez Mme [E] [P],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1873
DEFENDEUR :
Madame [S] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :
Me Youcef IDCHAR, vestiaire : 1873
Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164
EXPOSE DU LITIGE
[R] [O] et [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 8] (TUNISIE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 5 octobre 2021, [R] [O] a fait assigner [S] [D], en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience d'orientation qui s'est tenue le 3 janvier 2022, [R] [O] et [S] [D] ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 septembre 2023, [R] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER le divorce des époux [O] – [D] en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
FIXER la date des effets du divorce au 27 novembre 2017, date de séparation effective des époux,
DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 6 octobre 2014 ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [O] et Madame [D],
PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aura pu accorder à l’autre pendant leur union,
DONNER ACTE à Monsieur [O], de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIRE n’y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire,
DIRE que Madame [D] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage de son nom patronymique,
DIRE que chacun des époux conservera à sa charge sa part de frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 31 août 2023, [S] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
REJETER la demande de divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal
JUGER que le divorce de Madame [D] épouse [O] et de Monsieur [O] doit être prononcé sur le fondement des torts exclusifs de l’époux ;
En conséquence, CONDAMANER Monsieur [O] à payer à Madame [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil
JUGER que la mention du jugement à intervenir sera transcrite en marge de l’acte de mariage des époux [D] / [O] en date du 06 octobre 2014 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [D] épouse [O] reprendra l’usage du nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Madame [D] épouse [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date du jugement ;
JUGER que Monsieur [O] versera à Madame [D] 10.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
JUGER que chacun des époux conservera à sa charge les frais de la présente procédure ;
REJETER toute autre demande que Monsieur [O] pourrait formuler ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2021 ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Déboute [S] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[S] [D], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE),
et de
[R] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit que [S] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 novembre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [O] et [S] [D],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [S] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Déboute [S] [D] de sa demande formée au titre des articles 1240 et 266 du Code civil ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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