TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 22/02516
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Octobre 2024
RG N° RG 22/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQNE / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [F] [V] épouse [I]
C /
[X], [K] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 65
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13]
domicilié : chez Madame [N] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, vestiaire : 65Maître Emilie FARIGOULE, vestiaire : 2455Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[D] [F] [V] et [X] [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[S] [I], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (69),
-[P] [I], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (69).
Par acte du 23 février 2022, [X] [I] a fait assigner [D] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
Par acte d'huissier signifié le 10 mars 2022, [D] [V] a fait assigner [X] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2022 :
-ordonné la jonction des procédures,
-attribué à [D] [V] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à compter de l'ordonnance,
-dit que [D] [V] devra assumer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal (mensualités de 960,34 €),
-attribué la jouissance du véhicule Citroen C4 à [D] [V], à compter de l'ordonnance, décision,
-dit que [D] [V] devra assumer le règlement provisoire du crédit à la consommation (mensualités de 242,61 €),
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez [D] [F] [V]
-dit que [X] [K] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* en période scolaire : les deux premiers week-ends de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 18h, les deux week-ends suivant étant réservés à la mère ;
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été :la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour le père d’effectuer les trajets ;
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 140 € par enfant, soit 280 € par mois.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 27 septembre 2022, [D] [F] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage en date du 10 mai 2014 des époux [V] / [I], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [D] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra l’usage seul de son nom de naissance ;
JUGER que Madame [D] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 19 octobre 2021, date à laquelle Monsieur [X]
[I] a quitté le domicile familial, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S] et [P], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence habituelle de [S] et [P] au domicile de leur mère.
FIXER le droit d’accueil du père de la façon suivante : librement et sauf meilleur accord entre les
parents de la manière suivante :
✓ En période scolaire : les deux premiers week-ends de chaque mois du vendredi sorti d’école au dimanche 18 heures, les deux week-ends suivants étant réservés à la mère
✓ Pendant les vacances scolaires : or les vacances d’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires
À charge pour le père d’effectuer les trajets.
✓ Il est précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident. Les périodes d’hébergement s’étendront au jour férié les précédents ou les suivants immédiatement.
JUGER que [S] et [P] passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et la journée de la fête des pères avec leur père quelle que soit l’alternance de fin de semaine, à partir de 10H00 à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants.
CONDAMNER Monsieur [X] [I] à verser à Madame [D] [V] la somme de 280 euros par mois (140 euros par enfant) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et [P], en application de l’article 371-2 du code civil, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, ;
ORDONNER que les parents partagent à hauteur de la moitié chacun, les frais de [S] et [P] relatifs à leur scolarité (hormis les frais de cantine), leurs activités extrascolaires (sport et équipement sportif, loisirs, activités culturelles, voyages scolaires…), leurs frais de transport, leurs
frais médicaux non remboursés.
ORDONNER de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
JUGER que les dépens seront supportés par moitié par chaque époux.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 17 mars 2023, [X] [K] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [X] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, contracté le [Date mariage 2] 2014 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 8] (Rhône) ainsi qu’en marge des actes de naissance,
JUGER que Madame [D] [V] épouse [I] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et qu’elle reprendra son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de leur séparation effective, soit au 19 octobre 2021,
CONSTATER l’absence de demande formée par l’un ou l’autre des époux au titre de la prestation compensatoire,
DIRE qu'il y a lieu à liquidation-partage du régime matrimonial et RAPPELER qu'en tout état de cause, il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et RAPPELER les implications d’un tel exercice conjoint,
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXER un droit de visite et d’hébergement pour le père qui sera déterminé amiablement par les parents et, à défaut d’un tel accord, qui s’exercera selon les modalités suivantes :
- Durant la période scolaire : deux week-ends par mois, les deux premiers week-ends de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
- Durant les vacances scolaires de plus de cinq jours hors vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- Durant les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle.
JUGER que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit les fins de semaine considérées (s’appliquant en période scolaire),
FIXER la pension alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 140 € par enfant, soit 280 € par mois au total,
JUGER qu’il appartiendra au parent créancier de justifier au plus tard le 1 er novembre de chaque année de la poursuite d’études par l’enfant et de ce qu’il demeure à charge dudit parent,
DEBOUTER Madame [D] [V] épouse [I] de sa demande de versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DEBOUTER Madame [D] [V] épouse [I] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires (hors frais de cantine), des frais extrascolaires (sport et équipement sportif, loisirs, activités culturelles, voyages scolaires,…), des frais de transport et des frais médicaux restant à charge,
A titre subsidiaire, si un tel partage des frais était fixé, JUGER que : seuls les frais scolaires (hors frais de cantine) excédant la prime de rentrée scolaire seront partagés par moitié, - les frais extrascolaires seront partagés par moitié dès lors qu’un accord préalable des deux parents est intervenu pour l’engagement de la dépense,
JUGER n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
DEBOUTER Madame [D] [V] épouse [I] de ses demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 23 février 2022,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[X] [K] [I], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (Val d’Oise),
et de
[D] [F] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Saône-et-Loire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [D] [F] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 19 octobre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [D] [F] [V] et [X] [K] [I],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] et [P] est exercée conjointement par [D] [F] [V] et [X] [K] [I] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [D] [F] [V] ;
Dit que [X] [K] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
* en période scolaire : les deux premiers week-ends de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 18h, les deux week-ends suivant étant réservés à la mère ;
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu'à titre dérogatoire les enfants passeront la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère de 10h à 18h, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener les enfants ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 140 € par enfant, soit 280 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [X] [K] [I] devra verser à [D] [F] [V], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [D] [F] [V] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute [D] [F] [V] de sa demande de prise en charge par moitié des frais de scolarité et des frais exceptionnels afférents aux enfants ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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