TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/06260
Vérifier : TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/06260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/06260 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA56/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [H] [N] épouse [Y]
C/
[E] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [H] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (GUADELOUPE) ([Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (REUNION) ([Localité 13])
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (Réunion), de nationalité française, et Madame [T], [H] [N], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Guadeloupe), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[G] [Y], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] ([Localité 11], Rhône), légitimé par le mariage, aujourd'hui majeur ;[Z] [Y], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] ([Localité 11], Rhône), aujourd'hui majeure ;[K] [Y], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2023 remis à l'étude, Madame [N], représentée par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [Y] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 17 octobre 2023.
A cette audience, Madame [N], représentée par son conseil, seule comparante, n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de son assignation, Madame [N] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, et reprise de l'usage de son nom patronymique.
S'agissant des enfants communs, elle demande l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les mineurs, la fixation de la résidence de ces derniers au domicile paternel, la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement à son profit à l'amiable, et la fixation de la contribution à l'éducation et à l'entretien des trois enfants due par la mère à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [Y] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Le mineur, informé de son droit à être entendu, n'a pas sollicité son audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [K] [Y].
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 7 août 2023 par Madame [T] [N] ;
DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Madame [T] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [N] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.