TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/00438
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/00438 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XLTJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [Z] épouse [Y]
C/
[X] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019158 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me David LETIEVANT, vestiaire : 1880
Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [K] [Z], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] ([Localité 5], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 6], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Z], représentée par Maître Lisa SALVATORE, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [Y] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître David LETIEVANT, avocat au barreau de Lyon.
A l'audience d'orientation, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Postérieurement, Monsieur [Y] et Madame [Z] ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 17 novembre 2023 portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
*
Aux termes de ses conclusions n°1 post ordonnance sur mesures provisoires, notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, Madame [Z] sollicite, au visa des articles 233 et suivants du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce à la date de la demande.
*
Aux termes de ses conclusions concordantes, notifiées par la voie électronique le 7 février 2024, Monsieur [Y] acquiesce à l'intégralité des prétentions de la demanderesse.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 Octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 janvier 2023 par Madame [K] [Z] ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 1] 1996 à Lyon ([Localité 5], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 6], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; qu'ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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