TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 22/06140
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Octobre 2024
RG N° RG 22/06140 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W45I / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [Y]
C /
[J] [W] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
DEFENDEUR :
Madame [J] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2003
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Hélène RAIZON, vestiaire : 2003Maître Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[E] [Y] et [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [C] [Y], née le [Date naissance 6] 2019.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,
-ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant,
-fixé la résidence de l'enfant chez [J] [U],
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quart des vacances d'été,
-fixé à 150 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Lyon statuant en référé, a :
-dit y avoir lieu à référé,
-modifié provisoirement en ce sens la décision du 17 juillet 2020, le reste demeurant inchangé :
-dit que le père recevra l’enfant [C] à son domicile selon les modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires, et pendant l’été, par quarts alternés et, à défaut d’accord, 1er et 3ème quarts, les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires, à charge pour le père d'effectuer les trajets.
Par arrêt du 1er septembre 2021, la Cour d’appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 21 janvier 2021, et statuant à nouveau a :
-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sauf meilleur accord : pendant une période de quatre mois, les 2ème et 4ème dimanche du mois, de 10h à 17h, en restant constamment à [Localité 9], à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de la ramener chez la mère, et de faire connaître le lieu où il passera ce temps avec l'enfant,
-dit qu'à l'issue de ce délai, s'il n'y a pas eu de difficulté d'exécution, le père exercera le droit de visite et d'hébergement à son domicile, selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut d'accord : la moitié des vacances scolaires autres que celles d'été, la 1ère moitié les années paires, la 2nde les années impaires, et pendant l'été, par quarts alternés, et à défaut d'accord, 1er et 3ème quarts, les années paires et 2ème et 4ème quarts, les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile maternel, et pour la mère de venir la reprendre au domicile paternel.
Par acte d'huissier du 8 juin 2022, [E] [Y] a assigné [J] [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 22 juin 2023, [E] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
-Débouter Madame [U] de sa demande de voir prononcer le divorce sur le fondement de la faute ;
-Débouter en conséquence, Madame [U] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que sur le fondement de l’article 266 du code civil.
-Prononcer le divorce entre les époux [Y]/ [U] en application de l’article 237 du code civil ;
-Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-Dire et juger que Madame [U] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille;
-Dire qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-Donner acte à Monsieur [E] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
-Fixer sa résidence au domicile de sa mère ;
- Dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités
suivantes :
o Durant une période de 2 mois à compter du prononcé du jugement, les 2ème et 4ème dimanches du mois, de 10h à 17h, en restant constamment à [Localité 9], à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de la ramener dans un lieu neutre, à savoir : la gare [12] de [Localité 9]
o La moitié des vacances scolaires autres que celles d'été, la 1 ère moitié les années paires, la 2nde les années impaires ;
o Pendant l'été, par quarts alternés, et à défaut d'accord, ler et 3ème quarts, les années paires et 2ème et 4€me quarts, les années impaires ;
o A charge pour le père d'aller chercher l’enfant à la gare [12] de [Localité 9], et pour la mère de venir la reprendre à la Gare [12] de [7] ou de [8] selon les trains disponibles,
-Fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père au titre de sa contribution à l’entretien et à l'éducation de sa fille mineure à la somme de 150 € par mois ;
-Partager les dépens, avec droit pour Maître VILLA NYS d’invoquer les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 9 décembre 2023, [J] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
REJETER la demande de Monsieur [Y] de voir prononcer le divorce entre les époux [U] / [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
PRONONCER le divorce entre les époux [U] / [Y] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [Y] a verser a Madame [U] les sommes suivantes :
- La somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil
- La somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil
A titre subsidiaire
PRONONCER le divorce entre les époux [U] / [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] / [Y], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIRE ET JUGER que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce.
CONSTATER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions a cause de mort que Madame a pu accorder a son époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATER que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code
civil ;
FIXER la date des effets du divorce a la date du 30 mars 2020, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [U] un montant de
2 000 € au titre de la prestation compensatoire.
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIRE et JUGER que le droit de visite et d’hébergement du père a l’égard d’[C] s’exercera sauf meilleur accord :
• La moitié des vacances scolaires autres que celles d’été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
• Pendant l’été par quarts alternées, et à défaut d’accord, premier et troisième quart les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la grand-mère maternelle le samedi à 11h et de la ramener le samedi suivant à 11h au domicile de la grand-mère maternelle et d’en supporter les frais de transport.
DIRE qu’a défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans le délai d’une heure qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 300 € au titre de la contribution a l’entretien et a l’éducation d’[C], payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la mère,
DIRE que les frais scolaires et les frais exceptionnels seront pris par Monsieur [Y] à hauteur de 70 % et par Madame [U] à hauteur de 30 %, sur présentation de justificatifs a condition que l’accord de l’autre parent soit obtenu au préalable.
DIRE ET JUGER que Madame [U] sollicite la mise en place de l'intermédiation financière des pension alimentaires.
CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 juillet 2020,
Déboute [J] [U] de sa demande de divorce pour faute ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
[J] [U], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9],
et de
[E] [Y], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que [J] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 30 mars 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [E] [Y] et [J] [U],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [J] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [C] est exercée conjointement par [E] [Y] et [J] [U] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [J] [U] ;
Dit que [E] [Y] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, et à défaut d'accord :
durant une période de 4 mois : les 2ème et 4ème dimanches du mois, de 10h à 17h, en restant constamment à [Localité 9], à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener, et de faire connaître le lieu où il passera ce temps avec l'enfant, le passage de bras s’effectuant à la gare [12] de [Localité 9],
à l'issue de ce délai, s'il n'y a pas eu de difficultés d'exécution, le droit de visite et d’hébergement du père s'exercera librement et à défaut d'accord :
-la moitié des vacances scolaires autres que celles d'été, la 1ère moitié les années paires, la 2nde les années impaires,
-pendant l'été, par quarts alternés, et à défaut d'accord, 1er et 3ème quarts, les années paires et 2ème et 4€me quarts, les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher l’enfant à la gare [12] de [Localité 9], et pour la mère de venir la reprendre à la Gare [12] de [7] ou de [8] ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 150 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant [C], que [E] [Y] devra verser à [J] [U], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [J] [U] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute [J] [U] sa demande de partage entre les parents des frais scolaires et les frais exceptionnels à hauteur de 30% pour la mère et 70% pour le père ;
Déboute [J] [U] sa demande au titre des articles 266 et 1382 du code civil ;
Déboute [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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