TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/06262
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/06262 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWSN/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [S]
C/
[N] [X] épouse [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [N] [X] épouse [S]
Représentée par Monsieur [T] [X], son tuteur
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 8] / ITALIE
non comparante, ni représentée
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (Rhône), de nationalité française, et Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Italie), de nationalité italienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Italie).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Italie) a prononcé la séparation de corps de Monsieur [S] et Madame [X].
Par jugement en date du 5 avril 2022, le juge des tutelles du tribunal de Naples (Italie) a désigné Monsieur [T] [X] en qualité de tuteur de Madame [N] [X].
Par exploit de commissaire de justice transmis aux autorités italiennes le 13 juin 2023, Monsieur [S], représenté par Maître Solène LEGAY, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [X], résidente italienne, et Monsieur [T] [X] ès qualité de tuteur, en divorce pour altération définitive du lien conjugal à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 3 octobre 2023.
A cette audience, le juge a constaté que l'époux ne sollicitait pas de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, puis relevé que seul le tuteur aurait pris connaissance de l'assignation dans le délai de six mois suivant sa transmission aux autorités italiennes. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 25 janvier 2024 afin de vérifier que Madame [X] avait également été régulièrement citée entre le 13 juin et le 3 octobre 2023.
L'audience de mise en état a permis de constater que Monsieur [T] [X] avait signé l'avis de réception à une date indéterminée, le formulaire de citation à l'étranger conformément au règlement européen applicable mentionnant le 23 juin 2023 comme date de signification à sa personne.
Madame [X] a quant à elle été régulièrement citée par remise des actes de saisine à domicile, entre les mains de sa mère, le 28 août 2023.
*
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec effets au 16 octobre 2012, transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée, Madame [N] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [D] [S] à Madame [N] [X] le 28 août 2023 et à son tuteur le 23 juin 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (Rhône)
et de
Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Italie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 octobre 2012 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE au demandeur qu'en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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