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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/01869


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Date
07/10/2024
Numéro
23/01869
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
672d10b84e0888abb7bf589f

Texte de la décision

5,660 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024

RG N° RG 23/01869 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVPS/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[N] [O] [J] épouse [I] [E]
C/
[W] [T] [I] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [O] [J] épouse [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Me Anne-laure AUBERT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [T] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :

à:

Me Anne-laure AUBERT, vestiaire : 1894

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [T] [I] [E], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], [Localité 9] (Portugal), de nationalité portugaise, et Madame [N] [O] [J], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Portugal), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :

[Z] [E], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12] (Val-d'Oise), aujourd'hui majeur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2023 remis à l'étude, Madame [J], représentée par Maître Anne-Laure AUBERT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [I] [E] en séparation de corps à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 23 mai 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, Madame [J], assistée par son conseil, n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

*

Aux termes de ses conclusions signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023 remis à l'étude, et transmises au greffe par la voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [J] sollicite, au visa des articles 237, 238 et 296 du code civil, le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, conservation de l'usage du nom marital, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets de la séparation de corps en septembre 2022.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Monsieur [I] [E] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en séparation de corps délivrée le 28 février 2023 par Madame [N] [J] ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps ; et que la loi française est applicable au présent litige ;

DECLARE la demande recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :

Monsieur [W] [T] [I] [E], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], [Localité 9] (Portugal)

et de

Madame [N] [O] [J], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Portugal)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande relative aux effets de la séparation de corps ;

DIT que la séparation de corps prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en séparation de corps, soit le 28 février 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux conservera l'usage du nom de son conjoint après le prononcé de la séparation de corps ;

CONDAMNE Madame [N] [J] au paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLONS à la partie demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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