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TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 23/02728


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Date
04/10/2024
Numéro
23/02728
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
Autre
Id
672d10b94e0888abb7bf58ad

Texte de la décision

6,867 caractères

DATE DU JUGEMENT:
04 Octobre 2024

RG N° RG 23/02728 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSD3 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [M] épouse [N]
C /
[E] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (99)
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001717 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (99)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le :

Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 6 avril 2023, Madame [F] [M] a fait assigner Monsieur [E] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

A l'audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Les parties ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions du 2 octobre 2023, Madame [F] [M] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce entre les époux [N]/[M] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux,dire que Madame [F] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,fixer à 4 000 euros la somme versée en capital que Monsieur [E] [N] devra régler à Madame [F] [M] au titre de la prestation compensatoire,dire que chacun des époux supporteront leurs dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, Monsieur [E] [N] a demandé de:
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux,dire que Madame [F] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,dire et juger que la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, sera celle de l’assignation, en l'occurrence au 06/04/2023,débouter Madame [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce du 6 avril 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 24 avril 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F] [M], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

et de

Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 avril 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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