TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 21/07366
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Octobre 2024
RG N° RG 21/07366 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHZH / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [X] épouse [U]
C /
[T] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] - TUNISIE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
CHEZ MADAME [P]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Fabienne BOGET, vestiaire : 6Maître Marion MINARD, vestiaire : 1027Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [X] et [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[N] [U], née le [Date naissance 3] 2010
-[R] [U], né le [Date naissance 3] 2010
-[S] [U], née le [Date naissance 1] 2016
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 19 novembre 2019 par [O] [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-attribué à [O] [X] la jouissance du domicile conjugal consistant en un bien en location,
-débouté [O] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut :
hors vacances scolaires :
-pour [S], les samedis des semaines paires de 14h00 à 18h00
-pour [N] et [R], une fin de semaine sur 2, les semaines paires du vendredi 18h00 ou 18h00
pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : par moitié, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
-fixé à 300 euros, soit 100 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien due par le père.
Par exploit d'huissier du 29 octobre 2021, [O] [X] a assigné [T] [U] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 13 janvier 2023, [O] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [U] / [X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNER mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux.
PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
FIXER leur résidence habituelle chez la mère
DIRE et JUGER que Monsieur [U] exercera son droit de visite amiablement sur les enfants, compte tenu de ses nombreuses défections.
FIXER à 100 € par mois et par enfant soit 300 € mensuels le montant de la pension mise à charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants.
FIXER à 9 600 € en capital le montant de la prestation compensatoire que doit verser l’époux à l’épouse avec paiement par versements mensuels de 100 € pendant 8 ans
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 13 janvier 2023, [T] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [U]/ [X] sur le fondement des articles 233 et 234du Code civil,
ORDONNER la menti on du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des
époux et de leurs actes de naissance respectifs.
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux
DIRE que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [X] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
DIRE que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’égard de l’un ou de l’autre des
époux,
A ti tre subsidiaire, dire que la prestation sera versée de façon échelonnée sur une durée de huit années.
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les mère et père,
FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [X], avec un droit de visite et d'hébergement libre et amiable pour Monsieur [U], et à défaut d'accord :
- une fin de semaine sur 2, les semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00.
A charge pour le père ou un tiers digne de conf ance de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle.
DIRE que Monsieur [U] versera à Madame [X] la somme mensuelle de 100 euros par enfant et par mois au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs.
DIRE que chacune des parti es conservera à sa charge les propres dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2021,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[T] [U], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (69),
et de
[O] [X], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que [O] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 11 mars 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [O] [X] et [T] [U],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Déboute [O] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N], [R] et [S] est exercée conjointement par [O] [X] et [T] [U] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [O] [X] ;
Déboute [O] [X] de sa demande d'exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l'amiable ;
Dit que [T] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi 18h au dimanche à 18h ;
- pendant les vacances scolaires : à l'amiable, d'un commun accord entre les parents ;
à charge pour [T] [U] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de [O] [X] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 100 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [O] [X] devra verser à [T] [U], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [X] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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