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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/06355


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Date
07/10/2024
Numéro
23/06355
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
672d10ba4e0888abb7bf58d5

Texte de la décision

4,163 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024

RG N° RG 23/06355 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6FQ/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[R] [B] épouse [M]
C/
[V] [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (CAMEROUN)
domiciliée : chez Mme [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003980 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [M]
né en 1937 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :

à:

Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [M], né vers 1937 à [Localité 9] (Cameroun), de nationalité camerounaise, et Madame [R] [B], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (Cameroun), de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état civil du Consulat du Cameroun à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2023 remis à sa personne, Madame [B], représentée par Maître Agathe LUCOT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [M] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires, attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorce.

*

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [V] [M] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.

Postérieurement à la clôture de la procédure, et aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, Madame [B] a souhaité se désister de son instance.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 août 2023 par Madame [R] [B] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2023 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance notifiées par Madame [R] [B] le 15 mai 2024 ;

CONSTATE que Madame [R] [B] se désiste de son instance en divorce ;

CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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