Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 23/03020


Vérifier : TJ Lyon, 4 oct. 2024, RG 23/03020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
23/03020
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
Autre
Id
672d10ba4e0888abb7bf58db

Texte de la décision

18,785 caractères

DATE DU JUGEMENT:
04 Octobre 2024

RG N° RG 23/03020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZD / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [G] épouse [O]
C /
[B] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] ( ALGERIE )

[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000819 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

[Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604Maître Céline GARCIA, vestiaire : 2210
Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [O] et Madame [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (ALGÉRIE).

De cette union sont issus deux enfants :
-[P] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (69),
-[K] [O], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 7] (69).

Par acte du 27 mars 2023, Madame [U] [G] a fait assigner Monsieur [B] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Madame [U] [G] la jouissance du domicile conjugal, à compter du départ effectif de l'époux, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,dire que Monsieur [B] [O] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,attribuer à Monsieur [B] [O] la jouissance du véhicule Renault Picasso, à compter de l'assignation en divorce,constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants [P] et [K] est exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [G],dire que Monsieur [B] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord :tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
- le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l'année de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [U] [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 125 euros par enfant, soit 250 euros au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] [O] à Madame [U] [G], et l'y condamner en tant que de besoin, à compter du départ effectif de Monsieur [B] [O] du domicile conjugal,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G],rejeter le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Madame [U] [G] a demandé de :
dire et juger que le juge français, et plus particulièrement le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, est compétent,dire et juger que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux [O] / [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [U] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [U] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,attribuer à Madame [U] [G] le droit au bail de l’appartement situé [Adresse 2],juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,dire et juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
- le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l'année de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [U] [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
condamner Monsieur [B] [O] à verser à Madame [U] [G] la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros chaque mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,juger que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de Madame [U] [G],statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [B] [O] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que chacun des époux reprendra son nom à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants mineurs du couple, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [G] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [O], à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
- le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l'année de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [U] [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
juger que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié précédent ou suivant la fin de semaine considérée,fixer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [O] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros pour les deux enfants en application de l’article 371-2 du code civil,statuer ce que de droit sur les dépens.
Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile respectivement signée le 10 octobre 2023 par Madame [U] [G] et le 12 octobre 2023 par Monsieur [B] [O].

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce du 27 mars 2023,

Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 10 octobre 2023 par Madame [U] [G] et le 12 octobre 2023 par Monsieur [B] [O],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [U] [G], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

et de

Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 mars 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE à Madame [U] [G] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] ;

CONSTATE que Monsieur [B] [O] et Madame [U] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [P] [O] et [K] [O] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [G] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:

tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l'année de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires,

dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures,

* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

FIXE à 125 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 250 euros, la contribution que doit verser Monsieur [B] [O], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (69) et [K] [O], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 7] (69) ;

CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.