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TJ Paris, 7 nov. 2024, RG 24/05540


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Date
07/11/2024
Numéro
24/05540
Chambre
PCP JTJ proxi référé
Type
Autre
Id
672d13134e0888abb7bf639c

Texte de la décision

5,354 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/11/2024
à : Monsieur [F] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à : Maître Charlotte LIWER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/05540
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BY3

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATID CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte LIWER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #441

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 07 novembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BY3

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 9 octobre 2024, de M. [F] [Y], à la demande de la SARL Atid Consulting, en paiement de 6.000 € de solde de facture impayée, de 900 € correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 5 avril 2024, ainsi qu'une pénalité de 40 €, de 1.000 € pour résistance abusive et de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Y] qui n'est pas représenté à l'audience du 30 octobre 2024, n'est pas non plus comparant.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".

L'article 1113 du code civil prévoit : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. "

La société Atid Consulting sollicite le paiement de la provision de 6.000 €, correspondant au solde de la facture n° 001775, correspondant à la prestation d'une table " prestige ", d'un cocktail d'ouverture et d'un diner à table pour dix personnes, à l'occasion du championnat du monde de kickboxing, le 8 février 2024.

M. [Y] a pris connaissance de cette facture, par mail reçu le 23 janvier 2024, et à laquelle il se réfère, pour indiquer postérieurement, le 7 mars 2024, par mail : " Désolé ce n'est qu'un oubli. J'ai apprécié les conditions ne te méprends pas. Il sera crédité dans les 48 h. Surtout enlève toi de l'idée autre chose, c'est réglé… "

M. [Y] avait accepté les termes du contrat. Pourtant il n'a pas réglé la facture n° 001775 du 23 janvier 2024 ; il reste devoir la provision de 6.000 € à la société Atid Consulting, somme au paiement de laquelle il est condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de réception de la première mise en demeure avec accusé de réception.

Décision du 07 novembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BY3

Il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de pénalité de 40 €, en application de l'article L441-10 du code de commerce, de 900 €, correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et de 1000 € pour résistance abusive, en l'absence de préjudice spécifique, et de demande d'une somme provisionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [Y] à payer la provision de 6.000 € à la société Atid Consulting, en règlement du solde de la facture n° 001775, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de pénalité de 40 €, de 900 €, correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et de 1000 € pour résistance abusive ;

Condamnons M. [Y] à payer 2.000 € à la société Atid Consulting, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Y] aux dépens.

La greffière, Le président,

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