TJ Paris, 7 nov. 2024, RG 23/02421
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNR
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [B] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur CARPENTIER, Assesseur,
Madame BOUDARD, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNR
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contraditoire en premier ressort
rendu par mise à disposition au greffe
Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2023 madame [K] [O] [F] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) lui ayant refusé la prise en charge d’une prescription du produit REPATAHen date du 8 mars 2023.
La CPAM a indiqué au tribunal qu’il avait été fait droit à la demande de prise en charge de sorte que le litige était sans objet
Madame [K] [O] [F] ne s’est pas présentée.
La CPAM a été entendue en ses observations.
SUR CE
La CPAM a indiqué que le refus de prise en charge de la prescription notifié le 18 avril 2023 pour défaut d’entente préalable avait donné lieu à une régularisation et avait fait l’objet d’un règlement le 28 avril 2023.
En conséquence, il sera donné acte aux parties de la régularisation intervenue à la suite de la décision de la CPAM de prise en charge de la prescription en cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contraditoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ,
RECOIT madame [O] [F] en son recours.
DONNE acte aux parties de la régularisation à la suite de la décision de la CPAM de prise en charge de la prescription en cause.
CONDAMNE la CPAM aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [O] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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