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TJ Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2024, RG 24/01101


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Date
07/11/2024
Numéro
24/01101
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672d1a4e4e0888abb7bf81be

Texte de la décision

4,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01101 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4MY

N° Minute : 24/00687

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier et Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 octobre 2024, à la demande de [C] [F] [U] ;

Concernant :

[S] [U]
né le 30 Mai 1990 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 04 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 5 novembre 2024 à :

- [S] [U]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [C] [F] [U], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- [S] [U] assisté de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 34 ans, a été hospitalisée le 30 octobre 2024 à 17 h 00 selon la procédure de demande d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente déclare avoir compris les motifs de son hospitalisation. Elle confirme les termes des certificats médicaux, à savoir qu’elle ressent des pulsions auto-agressives. Elle est d’accord avec la nécessité de poursuivre les soins. Elle estime aller mieux depuis son arrivée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[S] [U] est hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, depuis le 30 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux établis que l’admission est intervenue en raison d’un trouble dépressif avec idées noires, dans un contexte de maladie génétique chromosomique. Les médecins précisent que la patiente souffre d’idées suicidaires envahissantes. Le passage en mesure sans consentement est intervenu afin de permettre un passage en chambre d’apaisement pour passer la crise. Les médecins précisent que lorsque le sentiment de désespoir envahit la patiente, elle ne dispose pas des capacités pour réguler ces émotions.

Dans son avis motivé en date du 06 novembre 2024, le Docteur [T] [R] précise que la patiente souffre de phobies d’impulsion avec idéations suicidaires envahissantes (pendaison). Il constate que l’état « inter crise » est bon mais que, bien que volontaire dans les soins, la patiente subit des crises pouvant être brutales et imprévisibles de sorte qu’elle n’est pas capable de retrouver de facteur déclencheur ou d’évoquer un facteur protecteur. Aussi, le médecin estime que le passage en chambre d’isolement thérapeutique (d’ailleurs réclamé) est la seule solution à ce jour pour passer ces crises. Il conclut à la nécessité de conserver la mesure de contrainte pour protéger au mieux la patiente contre elle-même et respecter le cadre légal du soin.

Il résulte de ce qui précède qu’au vu du danger toujours actuel que la patiente présente pour elle-même en cas de crise, la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation et la gravité des motifs toujours retenus dans l’avis simple, imposent d’autoriser le maintien de la mesure en la forme actuelle afin que son état se stabilise durablement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP et Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Les greffiers Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Novembre 2024,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

- Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,

- Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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