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TJ Nantes, 7 nov. 2024, RG 24/00981


Vérifier : TJ Nantes, 7 nov. 2024, RG 24/00981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00981
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
672d22494e0888abb7bfa217

Texte de la décision

4,846 caractères

N° RG 24/00981 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH5X

Minute N° 2024/968

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 07 Novembre 2024


S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 4] SIS [Adresse 1]

C/

[Y] [C]


copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :

- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319

copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :

- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024

Jugement de défaut, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 4] SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS SERGIC (RCS 428 748 909),
domiciliée : chez SYNDIC SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [C] [Y] est propriétaire des lots n° 358, 282 et 21 constituant un appartement, une place de parking et une cave dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 4], situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, a fait assigner Monsieur [C] [Y] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 1 494,11 € représentant sa quote-part des charges de copropriété au 30 septembre 2024,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur [C] [Y], cité par acte conserve à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 01/09/21, du 14/06/22, du 26/09/23 et du 21/05/24,
- lettre recommandée de mise en demeure du 04/04/24 (pli avisé non réclamé),
- décompte de charges du 04/09/24,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- factures d'avocat,
- facture du médiateur,
- jugement de procédure accélérée au fond du 06/01/22,
- décompte actualisé au 01/10/24.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Monsieur [C] [Y] est redevable de la somme de 1 494,11 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2024, de sorte que cette somme est due.

Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 5] :
- la somme de 1 494,11 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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