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TJ Nantes, 7 nov. 2024, RG 23/01975


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Date
07/11/2024
Numéro
23/01975
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
672d224b4e0888abb7bfa257

Texte de la décision

6,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 2]

07/11/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 23/01975 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIIR

DEMANDEUR :
M. [N] [L]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SITUE A [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 13 Juin 2024, délibéré prévu le 12 Septembre et
prorogé au 7 Novembre 2024

Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 28 avril 2023, Monsieur [N] [L] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet Bras, sur le fondement des articles 544, 545 du Code civil, 2, 10-1, 14, 26 de la Loi du 10 juillet 1965, aux fins de :

- Recevoir Monsieur [N] [L] en l’ensemble de ses demandes et les déclarer bien fondées,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à procéder à la remise en état du lot 19 de l’état descriptif de division, afin que la superficie et le volume de ce lot correspondent aux mentions figurant sur le plan annexé à l’état descriptif de division et permettre l’utilisation du lot 19 à usage de parking, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [L] une somme de 400 euros par mois, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la remise en état du lot 19,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- Dire que Monsieur [N] [L] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens,

- Ne pas écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [N] [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, confirmée dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024.

Il expose notamment que :

- il sollicite la destruction du local technique édifié sur l’emplacement de parking,

- il ne dispose pas des clés du local technique et ne peut donc faire intervenir des professionnels pour obtenir leur avis sur la prétendue impossibilité technique de remettre les lieux en l’état,

- il est nécessaire que les constatations sur place soient réalisées de manière contradictoire et transparente.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état, de :

- Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [L] aux dépens.

Il expose notamment que :

- Monsieur [N] [L] a déjà été indemnisé du préjudice qu’il allègue, à savoir le prétendu non-usage de son lot n°19 à usage de parking par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros correspondant au coût de la place de parking,

- le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] n’est nullement responsables des aménagements lesquels, bien qu’ils n’apparaissent pas sur les plans de l’immeuble, remontent nécessairement à la construction de l’immeuble par le promoteur,

- la nécessité d’accéder au local technique est très limitée, à savoir deux fois par an environ, de sorte que le reste du temps Monsieur [N] [L] peut garer un véhicule sur son lot n°19.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite une expertise afin notamment d’une part, d’analyser les actes actuels et d’origine de propriété, et d’autre part, d’évaluer la faisabilité et le coût d’une remise en état du lot 19.

Cependant, il ressort des éléments du dossier que les parties ne contestent pas l’existence des aménagements qui réduisent la hauteur du lot n°19 en raison d’un local technique et d’une rampe d’accès au parking.

Dee plus, il résulte notamment du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes du 27 juillet 2022, qu’il existe une concordance entre la description des biens dans l’acte de propriété des vendeurs avec celle reprise dans le compromis, et une absence de modification de l’état descriptif de division, de sorte que l’analyse de actes propriété telle que sollicitée par Monsieur [N] [L], n’apportera pas d’éléments de nature à expliquer une erreur de numérotation des emplacements, et la modification des lieux à l’origine du litige.

En conséquence, une expertise judiciaire n’apparaît pas utile à la solution du litige, et la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] [L], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

REJETONS la demande d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [L] aux dépens de l’incident ;

REJETONS les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des parties.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

F. DUBOIS L.FENART

copie :
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B
Me Gaëlle VIZIOZ - 353

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