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TJ Nice, 7 nov. 2024, RG 24/00040


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Date
07/11/2024
Numéro
24/00040
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
672d23714e0888abb7bfa70b

Texte de la décision

7,392 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 4] / [K]
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJI
N° 24/00217
Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée
Me HARRAR

Expédition délivrée
Me HARRAR

Me HOBSTERDRE

Me ROUILLOT

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NICE EST OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à M. [Y] [K], en recouvrement de la somme de 7.043,17 euros arrêtée au 16 janvier 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 31 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 24) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 18 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 mars 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 18 mars 2024 ;

Vu la constitution d’avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 20 juin 2024 ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers faisant partie d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à NICE appartenant à M. [Y] [K], (lot n° 7).

Sur le titre

Le créancier poursuivant se prévaut :
- d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 3 février 2023 par le Service de Proximité de NICE, condamnant M. [K] à payer plusieurs sommes au syndicat demandeur,
- d’un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 11 décembre 2023 par le Service de Proximité de NICE, condamnant M. [K] à payer plusieurs sommes au syndicat demandeur.

Ces jugements ont été signifiés au débiteur saisi.

Le créancier poursuivant produit un certificat de non-appel du jugement du 3 février 2023, ainsi qu’un certificat de non-opposition au jugement du 11 décembre 2023, et justifie après réouverture des débats de l’absence de pourvoi en cassation (certificat de non-pourvoi du 8 août 2024).

Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du syndicat demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 7.043,17 euros arrêtée au 16 janvier 2024 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 27 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [Y] [K] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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