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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 24/00012


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00012
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
672d26f54e0888abb7bfb4d3

Texte de la décision

3,696 caractères

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GITZ

N° minute : 24/00073

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Louis Benoît BETERMIEZ

GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°305 839 979, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 50 ;

DEFENDERESSE - DEBITEUR SAISI

La S.C.I. LA SAVANNAH, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°838 345 353, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

non comparante ni représentée ;

CREANCIERS INSCRITS :

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9], [Adresse 8] ;

Non comparant ni représenté ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 octobre 2024 a rendu le jugement dont la teneur suit:

Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à poursuivre la vente forcée de l’immeuble de la S.C.I. LA SAVANNAH sis sur la commune d’[Localité 6], [Adresse 7], cadastré section AE n°[Cadastre 4] pour une surface de 0ha01a06ca et [Adresse 1], cadastré section AE n°[Cadastre 5], pour une surface de 0ha03a05ca, en vertu d’un commandement de payer délivré le 22 décembre 2023 et publié le 16 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] (Volume S n°13).

L’audience d’adjudication a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 à 9H30.

A cette audience, le conseil du créancier poursuivant ne requiert pas la vente.

La débitrice n’a pas comparu.

SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION :

Aux termes de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, le jour indiqué pour la vente, si aucun créancier poursuivant ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En application de l’article R 322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, ni invoqué un cas de force majeure.

Il convient, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer. Les frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à sa disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 22 décembre 2023 et publié le 16 février 2024 (Volume S n°13), à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], portant sur l’immeuble de la S.C.I. LA SAVANNAH sis sur la commune d’[Localité 6], [Adresse 7], cadastré section AE n°[Cadastre 4] pour une surface de 0ha01a06ca et [Adresse 1], cadastré section AE n°[Cadastre 5], pour une surface de 0ha03a05ca.

DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge de laCAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9].

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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