TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 23/00021
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Texte de la décision
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAXH
N° minute : 24/00068
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Louis Benoit BETERMIEZ
GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE, sous le N°B455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Ghislain HANICOTTE, de la SELARL ADEKWA, avocat plaidant, et par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocat postulant avocats au barreau de VALENCIENNES ;
DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS
M. [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
non comparant ni représenté ;
Mme [E] [N] [M], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
non comparante ni représentée ;
* * *
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 octobre 2024, a rendu le jugement dont la teneur suit:
Par jugement du 04 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à poursuivre la vente forcée de l’immeuble de [Z] [T] et [E] [N] [M] situé sur la commune de [Adresse 4] et cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 14a 77ca, en vertu d’un commandement de payer délivré le 19 septembre 2019 et publié le 04 novembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 8] (Volume S n°45).
L’audience d’adjudication a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 à 9 heures 30.
A cette audience, le conseil du créancier poursuivant ne requiert pas la vente, une vente amiable ayant été conclu le 15 octobre 2024.
Les débiteurs n’ont pas comparu.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION :
Aux termes de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, le jour indiqué pour la vente, si aucun créancier poursuivant ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En application de l’article R 322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, ni invoqué un cas de force majeure.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer. Les frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à sa disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 19 septembre 2019, et publié le 04 novembre 2019 (Volume S n° 45),
à la requête de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, portant sur l’immeuble de [Z] [T] et [E] [N] [M] sis sur la commune de [Adresse 4] et cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 14a 77ca.
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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