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TJ Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00969


Vérifier : TJ Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00969
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672d388a4e0888abb7bff8cd

Texte de la décision

3,763 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 00969

ORDONNANCE du 7 novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant - Non Représenté

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [I],
né le 27 novembre 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;
Comparant - Assisté de Maître Sokaïna BENGHALIA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [Z] [I] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 29 octobre 2024 ;

Par requête en date du 4 novembre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Z] [I] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [I], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Sokaïna BENGHALIA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du CPN [Localité 2];

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];  

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [Z] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 7 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 7 novembre 2024
Le juge

Reçu copie intégrale le 7 novembre 2024
[Z] [I]

Reçu copie intégrale le 7 novembre 2024
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
Par courriel :
– à Mme [P], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 2] ;
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S.

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