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TJ Nîmes, 7 nov. 2024, RG 24/00884


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Date
07/11/2024
Numéro
24/00884
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
672d39b64e0888abb7bffcd9

Texte de la décision

5,185 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00884 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [2] [Adresse 1], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [O] [S]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

actuellement hospitalisé(e) sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 30 octobre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à L’UDAF du Gard, tuteur/curateur de la patiente ;

Vu l’audience publique en date du 07 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [2] [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [O] [S], dûment avisée, représentée par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [O] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [X] en date du 30 octobre 2024 indiquant : “Agitation non dirigée avec agressivité et trouble du comportement. Inefficacité des traitements. Clinique nécessitant une mise en chambre d’isolement. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”.

Madame [O] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [V] en date du 2 novembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 4 novembre 2024 le docteur [B] [J] indique : “ Patiente souffrant d’un TSA cas complexe, avec dégradation progressive de son état clinique depuis quelques semaines ayant nécessité des modifications thérapeutiques. Ce jour, persistance d’un état d’agitation avec des comportements a risque. Nécessité de poursuivre une prise en charge contenante et apaisante. Absence de consentement aux soins”.

Lors de l’audience, Madame [O] [S] n'a pu être présentée au vu du certificat médical de non comparution en date du 7 novembre 2024.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [2] à [Localité 5] le 07 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 07 Novembre 2024
Le Greffier

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