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TJ Nîmes, 7 nov. 2024, RG 24/04862


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Date
07/11/2024
Numéro
24/04862
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
672d39b64e0888abb7bffcdf

Texte de la décision

4,257 caractères

Copie X exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le 07.11.2024
à
Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Maître Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

TROISIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT RECTIFICATIF


JUGEMENT PRONONCE LE : 07 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04862 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYW
AFFAIRE : [G] [H] C/ [V] [M], CPAM DU GARD
MINUTE N° : JG24/218

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

DEFENDEURS

M. [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat

Vu l’article 462 du Code de procédure civile aux termes duquel “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande”. Le troisième alinéa du même texte précisant que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

Vu le jugement rendu le 05 Mars 2024 par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/4210 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 15.10.2024 par voie électronique par Me Hugo FERRI ;

Attendu que le Tribunal a :

- Condamné Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [G] [H] en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 29 mai 2011, les sommes suivantes :
360 euros au titre des frais divers,5 000 euros au titre des souffrances endurées,400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,548,75 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- Débouté Monsieur [V] [M] de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [V] [M] aux dépens,

- Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Toutefois, une erreur matérielle s’est glissée dans la décision puisque si elle vise expressément Monsieur [V] [M], elle reprend une date de naissance qui est erronée, et qui correspond en réalité à celle de Monsieur [G] [H], ainsi qu’un lieu de naissance tout autant erroné.
Le jugement indique à tort que Monsieur [M] est né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7].

Il ne fait aucun doute que Monsieur [M] est né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] comme le mentionnait les pièces versées aux débats.

Qu’il s’avère que la requête précitée est donc bien fondée et qu’il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur.

Qu’une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 05 Mars 2024 par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes en ce sens :

- “Monsieur [V] [M] est né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] et non le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]”.

ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du DATE et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ;

DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie FORINO, F.F. Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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