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TJ Orléans, 17 sept. 2024, RG 24/01913


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01913
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
672d3b5b4e0888abb7c002bb

Texte de la décision

7,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/01913 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWQM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [O] et Madame [S] [Y], demeurant : 229 allée de la pervenche - 45160 OLIVET, Représentés par Maître Véronique PIOUX, Avocats au Barreau d'Orléans.

DÉFENDEURS :

Monsieur [I], [B], [M] [P], né le 29 juillet 1959 à ORLEANS (LOIRET), demeurant 5 rue de la bustière - Etge 1 - App B18 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS, Non Comparant, Ni Représenté.
(dossier 124010929 [D] [V])

Société RAMSAY SANTE HP JACQUES CARTIER, dont le siège social est sis : 6 avenue du Noyer Lambert - (dette 23004135 [P]) - 91300 MASSY, Non Comparante, Ni Représentée.

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis : 21 Quai d'Austerlitz - (dette F 192/SOLRLOC-K1098260-2 locapass LHOMME) - 75013 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : 143 rue Anatole France - (dette 43251082539001, 9002, 9003 [P]) - 92300 LEVALLOIS-PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.

Société BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT - M.[T] [J], dont le siège social est sis : Avenue de la Motte - (dette 2001050 portable ACER [P]) - 59810 LESQUIN, Non Comparante, Ni Représentée.

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le siège social est sis : 9 avenue Newton - (dette 08087592 [P]) - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, Non Comparante, Ni Représentée.

SIP ORLEANS COLIGNY, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier - (dette IR 2017 TH 2018 [P]) - 45042 ORLÉANS CEDEX 1, Non Comparant, Ni Représenté.

A l'audience du 5 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 4 mars 2024, Monsieur [I] [P], né le 29 juillet 1959 à ORLEANS (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 22 avril 2024, l’avocate de Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] a contesté la décision de recevabilité. Les créanciers font valoir que Monsieur [P], leur locataire, ne règle plus le loyer depuis longtemps, la dette de loyer étant de 23986,34 euros au 9 avril 2024, alors qu’eux-mêmes paient des charges en lien avec le bien immobilier. Ils estiment que Monsieur [P] n’est pas de bonne foi, puisqu’il n’a jamais réalisé d’effort pour apurer ses loyers et ne règle pas le loyer en cours.

Le dossier de Monsieur [I] [P] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 26 avril 2024 et reçu le 6 mai 2024.

Monsieur [I] [P] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024 pour l’audience du 7 juin 2024.

Avant l’audience, Monsieur [I] [P] a écrit pour en demander le report, en raison de son état de santé, tout en indiquant ne pas être de mauvaise foi.

A l’audience du 7 juin 2024, en présence de l’avocate de Monsieur et Madame [Y], il a été décidé de renvoyer d’office l’affaire à l’audience du 5 juillet 2024.

Avant la seconde audience, Monsieur [I] [P] a de nouveau écrit, afin de transmettre le certificat médical justifiant de son absence du 7 juin 2024, mais également afin de transmettre ses observations et pièces.

Lors de la seconde audience, qui s’est tenue le 5 juillet 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y], représentés par leur avocate, ont maintenu l’intégralité de leurs observations, ont indiqué qu’ils remettaient en cause la bonne foi de Monsieur [P] et ont déposé leurs pièces.

Monsieur [I] [P] n’a pas comparu à cette audience.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le Service des Impôts des Particuliers d’Orléans Coligny a écrit afin d’indiquer que sa créance était de 2493,81 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

Il est précisé que les observations spécifiques de Monsieur [I] [P], ainsi que les pièces justificatives, hormis le certificat médical justifiant de son absence du 7 juin 2024 destiné exclusivement à la juridiction, envoyées avant la seconde audience, ne seront pas prises en compte en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation et le principe du contradictoire, puisqu’elles n’ont pas été envoyées à la partie adverse ou communiquées lors de l’audience.

1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [I] [P] à la procédure de surendettement a été notifiée à Monsieur [O] [Y] le 4 avril 2024.

Il est indiqué que, à cette date, l’avis de réception de la notification a été accepté par le créancier.

Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par l’avocate de Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] pour contester cette décision a été envoyé le 22 avril 2024, soit plus de 15 jours après cette date, puisque le terme du délai pour contester la décision était fixé au vendredi 19 avril 2024.

De ce fait, leur contestation devra être déclarée irrecevable.

2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

En l’espèce, faute de recevabilité de la contestation, celle-ci ayant été envoyée hors délais, il n’y aura pas lieu de statuer au fond sur la mauvaise foi de Monsieur [I] [P], étant rappelé que celui-ci bénéficie d’une présomption de bonne foi.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 28 mars 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [I] [P], né le 29 juillet 1959 à ORLEANS (45) ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [I] [P] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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