TJ Orléans, 17 sept. 2024, RG 24/02440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02440 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXSS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société DIAC, dont le siège social est sis : Chez MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - Surendettement - TSA 83361 (dossier 22061085C [V] [H]) - 33612 CESTAS CEDEX.
A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience en LRAR à la débitrice.
DÉFENDERESSES :
Madame [V], [Y] [H], née le 20 Mars 1976 à PARIS 20, demeurant : 17 rue du Frêne - (Dossier 424003723 S. LECOMTE) - 45560 SAINT DENIS EN VAL, Comparante en personne.
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis : 21 Quai d'Austerlitz - (ALS1 ASD - 20006597/CRI75/SFE - BALTRIMORE) - 75013 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société VEOLIA EAU CENTRE-OUEST, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - 97 Allée A. Borodine - (dette 4039075582 - [H]) - 69795 SAINT PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société COFIDIS, dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE CS 14110 - (dette 28906000772872 - [H]) - 59899 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT - BP 166 - (dette 0004145050000104281101666 - [H]) - 51873 REIMS CEDEX 3, Non Comparante, Ni Représentée.
Société TOTALENERGIES, dont le siège social est sis : Pôle solidarité - 2 B, Rue Louis Armand CS 51518 - (dette 109679237 - [H]) - 75725 PARIS CEDEX 15, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : 2871 avenue de L'Europe - (dette 2000291967 - [H]) - 69140 RILLEUX LA PAPE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES - 186 avenue de Grammont - (dette 523964648/V022903457 - [H]) - 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis : Service surendettement - TSA 73103 - (dette 1982534//3112814 - [H]) - 59031 LILLE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 - (dette 46903758854 - [H]) - 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social est sis : Chez EOS FRANCE - 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - (dette 1-116GUNK4Q [H]) - 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 5 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 23 février 2024, Madame [V] [H], née le 20 mars 1976 à PARIS (20e), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 16 mai 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que l’abandon de sa créance néglige la garantie essentielle de son financement, à savoir un crédit affecté en contrepartie de l’usage d’un véhicule RENAULT Kadjar que Madame [H] continue d’utiliser. Il ajoute que le véhicule est coté à l’Argus à hauteur de 10283 euros et il refuse de céder le bien sans aucune contrepartie.
Le dossier de Madame [V] [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 28 mai 2024 et reçu le 4 juin 2024.
Madame [V] [H] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024 pour l'audience du 5 juillet 2024.
La SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a envoyé ses observations et pièces avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation. Réitérant l’écrit de contestation, le créancier indique que le véhicule a été gagé par Madame [H] à son profit et qu’il est coté à l’Argus désormais 12247 euros et n’est donc pas dépourvu de valeur marchande. Il demande que Madame [H] vende le véhicule à hauteur de 12247 euros, avec rétrocession intégrale du produit de la vente à son profit.
Seule Madame [V] [H] a comparu à l’audience. Elle a actualisé sa situation familiale et fait état de ses ressources et charges. Elle a expliqué avoir réalisé trois entretiens d’embauche en juin 2024, mais ne pas avoir été retenue. Elle a fait remarquer qu’avant le dossier de surendettement elle avait contacté la SA DIAC pour demander un baisse des mensualités, mais que le créancier avait refusé. Elle a ajouté que le véhicule lui était indispensable, étant seule et au vu de son lieu de vie, l’absence de tout véhicule la restreignant pour un emploi. Elle a ajouté que le véhicule commençait à avoir beaucoup de kilomètres. Enfin, elle a précisé que ses droits à Pôle Emploi prenaient fin en septembre 2024.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a déclaré une créance de 1432,66 euros ;
Synergie a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
ACTION LOGEMENT SERVICES a mentionné une créance de 567,88 euros ;
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA DIAC a été réalisée le 17 mai 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 24 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [V] [H] soit remise en cause.
Madame [V] [H] est célibataire. Elle a un enfant mineur à charge. Elle n’a pas d’emploi. Elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle est également bénéficiaire de l’aide au logement et de l’allocation de soutien familial.
Madame [V] [H] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [V] [H] avec un enfant à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
ARE : 1167,60 euros ;
APL : 229,58 euros ;
ASF : 195,86 euros ;
=> TOTAL : 1593,04 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 578,69 euros (RLS inclus) ;
=> TOTAL : 1747,69 euros.
Dans ces conditions, Madame [V] [H] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 232,21 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être indiqué en premier lieu que si le véhicule de Madame [H] possède une valeur à l’Argus, comme cela est justifié par la SA DIAC, il apparaît qu’il s’agit du seul véhicule de Madame [H] et que celui-ci entre dans les dispositions de l’article L724-1 du Code de la consommation, s’agissant d’un bien nécessaire à la vie courante et d’autant plus utile qu’il a vocation à permettre à Madame [H] de se rendre sur un lieu de travail, alors qu’elle ne demeure pas en centre-ville et dans une zone permettant aisément des déplacements en transports publics.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de vente formulée par la SA DIAC.
En revanche, et en second lieu, le présent dossier de surendettement constitue le premier dossier déposé par Madame [V] [H], si bien qu’une suspension de l’exigibilité des créances est juridiquement possible.
Madame [H] a mentionné lors du dépôt de ce dossier qu’elle était demandeuse d’emploi depuis le 9 mai 2022. A l’audience, elle a indiqué qu’elle arrivait en fin de ses droits et qu’elle avait eu trois entretiens d’embauche, non concluants, en juin 2024. Elle se décrit elle-même, dans le courrier accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement, comme réalisant des recherches actives d’emploi.
Elle ne fait état d’aucune difficulté personnelle pouvant restreindre son employabilité.
Sa situation peut donc encore évoluer, notamment à l’issue d’un moratoire, si bien qu’il ne peut pas être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) à l’encontre des mesures imposées le 16 mai 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [V] [H], née le 20 mars 1976 à PARIS (20e), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [V] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [H] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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