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CA Versailles, 7 nov. 2024, RG 24/02886


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Date
07/11/2024
Numéro
24/02886
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
672db73ada56e01fd67b0892

Texte de la décision

2,257 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/02886 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZTO

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Octobre 2024

Date de saisine : 16 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 22/01232 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 03 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [L] [S], représentant : Me Marie-sophie VINCENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 - N° du dossier [S]

Intimées :

S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMEE ISS P ROPRETE)

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par déclaration au greffe du 10 Octobre 2024, Monsieur [L] [S] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 03 Septembre 2024 dans un litige l'opposant à la SAS AUX GALERIES DE LA CROISETTE et la SAS ISS FACILITY SERVICES.

A la suite d'un avis préalable du 16 Octobre 2024 sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour territorialement incompétente, l'appelant n'a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.

SUR QUOI :

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud'hommes de Paris étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé le 10 Octobre 2024 à l'encontre du jugement du 03 Septembre 2024 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé le 10 Octobre 2024 par Monsieur [L] [S] ;

La condamne aux entiers dépens d'appel ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 07 Novembre 2024

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

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