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CA Versailles, 7 nov. 2024, RG 24/01461


Vérifier : CA Versailles, 7 nov. 2024, RG 24/01461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/01461
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
672db73bda56e01fd67b08a0

Texte de la décision

2,219 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/01461 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQUB

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 07 Novembre 2024

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01461 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQUB dans une instance entre les parties suivantes :

Madame [P] [B]

née le 11 Mai 1965 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me François CHENEAU de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2924

APPELANTE

ET

Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel SZULMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551

INTIMEE


Vu l'appel relevé par Madame [P] [B] de la décision rendue le 08 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE dans l'instance l'opposant à la Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE,

Madame [P] [B] a adressé le 23 Octobre 2024 par voie électronique des conclusions de désistement,

Par conclusions en date du 24 Octobre 2024, la Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a accepté le désistement,

IL convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Madame [P] [B] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

DONNE ACTE à Madame [P] [B] de son désistement et à la Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE de son acceptation,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Madame [P] [B].

RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916, dans la version alors en vigueur, du code de procédure civile).

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Le Président,

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