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CA Versailles, 6 nov. 2024, RG 22/02739


Vérifier : CA Versailles, 6 nov. 2024, RG 22/02739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
22/02739
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Arrêt
Id
672db743da56e01fd67b08fc

Texte de la décision

18,213 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02739

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDP

AFFAIRE :

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

[K] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : 21/00147

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra LORBER LANCE

Me Pierre-Philippe FRANC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

N° SIRET : 451 321 335

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

APPELANTE


Monsieur [K] [J]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé par la société Carrefour hypermarchés, en qualité d'animateur services, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 mai 2013.

Cette société est spécialisée dans la vente de produits alimentaires et non-alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Au dernier état de la relation, M. [J] exerçait les fonctions d'animateur du service sécurité.

En dernier lieu, M. [J] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 001, 67 euros.

Par lettre du 9 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire.

M. [J] a été licencié par lettre du 3 décembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Nous avons constaté que le dimanche 20 octobre 2019 aux alentours de 11 heures vous avez effectué vos courses pendant vos heures de travail sans dépointer. Vous êtes ensuite sorti du magasin par le PC Sécurité sans être passé par les caisses et sans avoir payé les articles.

Force est de constater que vous ne respectez pas les dispositions de notre règlement intérieur et notamment l'article 21, prévoyant :

« Le personnel entreprise tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d'affiches' sont notamment considérés comme tels : le vol au détriment de la clientèle, du personnel ou de l'entreprise ' effectuer des achats personnels pendant les heures de travail ['] ».

Votre comportement est également en totale contradiction avec la politique de notre enseigne puisque nous demandons à l'ensemble de nos collaborateurs d'être vigilant et actif afin de réduire la démarque et d'améliorer nos résultats.

Vous comprendrez que, dans le cadre de notre activité de commerce, nous ne pouvons tolérer au sein de l'entreprise un tel comportement. De tels agissements sont intolérables de la part de tout salarié de l'entreprise. Ils sont non exemplaires, répréhensibles pénalement et de fait ils sont donc incompatibles avec la poursuite de toute relation contractuelle. La soustraction frauduleuse de marchandises ou d'espèces est un acte très grave que nous ne pouvons tolérer.

Outre le préjudice financer pour l'entreprise, de tels agissements sont inacceptables de la part de tout salarié travaillant dans notre magasin et il dégrade la confiance que nous vous accordons. Votre comportement est inacceptable et pourrait faire l'objet de poursuites pénales de notre part.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Nous avons en conséquence le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 03 décembre 2019, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date de faire partie des effectifs de notre société. »

Par requête du 20 décembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par ordonnance notifiée aux parties le 9 février 2021, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes.

Le 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande de rétablissement du dossier.

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :

. dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

. dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2 001,67 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R1454-28 du code du travail

. dit que la SAS Carrefour hypermarchés, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [J] :

. 6 005,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 003,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,33 euros bruts au titre des congés afférents,

. 3 292,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 421,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 142,16 euros bruts au titre des congés afférents,

. 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que la SAS Carrefour hypermarchés devra rembourser aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J], à concurrence d'un mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements.

. débouté M. [J] de ses autres demandes.

. débouté la SAS Carrefour hypermarchés de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Carrefour hypermarchés demande à la cour de :

A titre principal :

. Infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a :

. dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. dit que la société Carrefour hypermarchés devra verser les sommes suivantes à M. [J] :

. 6 005,01 bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 003,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,33 euros bruts au titre des congés afférents,

. 3 292,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 412,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 142,16 euros bruts au titre des congés afférents,

.1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Dit que la société Carrefour hypermarchés devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] à concurrence d'un mois d'indemnité, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements ;

. Débouté la société Carrefour hypermarchés de sa demande reconventionnelle ;

. Mis les éventuels dépens à la charge de la société Carrefour hypermarchés.

Et, statuant de nouveau :

. Débouter M. [J] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,

. Condamner M. [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Carrefour hypermarchés:

. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,

. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

. Condamner M. [J] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

. Confirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a réduit les demandes de M. [J] aux montants suivants :

. 6 005,01 euros pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 003,34 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis,

. 400,33 euros pour les congés payés afférents,

. 3 292,75 euros pour l'indemnité de licenciement,

. 1 421,57 euros pour le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

. 142,16 euros pour les congés payés afférents.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :

. Confirmer le jugement entrepris

. Condamner la société Carrefour à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur le licenciement

L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir estimé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'il estime rapporter la preuve de la matérialité des faits qui lui sont imputés ainsi que leur gravité.

En réplique, le salarié fait observer que l'employeur n'a jamais déposé de plainte à son encontre alors qu'il l'accuse de vol. Il ajoute que la lettre de licenciement ne précise pas pour quels articles ni pour quel montant il aurait commis ce prétendu vol et que la société n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce vol. Il fait sienne la motivation des premiers juges qui ont relevé que le constat d'huissier ne l'identifiait pas sur les images présentées à l'huissier et qu'en toute hypothèse, le timing de la vidéo ne permet en rien de montrer qu'il n'aurait pas payé les articles emportés dont on n'a pas le détail.

***

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir, le 20 octobre 2019, réalisé ses courses pendant ses heures de travail sans avoir préalablement dépointé et sans avoir payé ses articles.

L'employeur produit un procès-verbal de constat d'huissier du 18 juin 2020 et un procès-verbal complémentaire du même huissier du 18 octobre 2020, qui décrivent les séquences vidéos qui lui ont été présentées par la société, provenant de son système de vidéo-surveillance. Sur ces vidéos apparaît le salarié, lequel est formellement reconnu par M. [H], responsable RH.

La cour relève que le salarié n'invoque pas l'irrecevabilité de cette preuve issue d'un système de vidéo-surveillance.

Dans son attestation, M. [I], manager au service sécurité de la société, reconnaît lui aussi formellement le salarié comme étant la personne suivie par le système de vidéo surveillance présenté à l'huissier. Le salarié est également reconnu par M. [S], agent de sécurité au sein de la société, qui en atteste.

Il est donc établi que la personne dont l'huissier décrit le cheminement dans ses constats successifs correspond bien à M. [J].

Selon les constats de l'huissier, le salarié est filmé à 10h49, le 20 octobre 2019, avec un panier à roulettes bleu dans lequel il pose des articles du magasin jusqu'à 11h19, heure à laquelle il entre dans les locaux arrières de la société, sans passer par les caisses pour payer les articles qui remplissent le panier dans son entier. Il est filmé à 11h26 muni d'un sac de courses plein, en train de sortir de l'établissement par la porte réservée au personnel, se dirigeant vers le parking. Il est enfin filmé à 11h27, revenant les mains vides vers cette porte pour rentrer de nouveau dans le magasin par la porte réservée au personnel.

Par ailleurs, M. [U], agent de sécurité, a établi deux témoignages pour l'employeur et un témoignage pour le salarié :

. Ceux rédigés par M. [U] pour l'employeur sont datés des 25 janvier 2022 et 1er octobre 2022 (pièces 5 et 11 de l'employeur). M. [U] y expose, dans la première attestation, que le salarié est entré au PC sécurité avec un panier rempli d'articles sans lui présenter le ticket et que dès lors que M. [J] était son supérieur hiérarchique, il n'a pas osé lui demander des comptes. Il y ajoute que quelques minutes plus tard, le salarié est sorti avec un sac rempli et s'est dirigé vers la sortie pour le parking réservé au personnel. Dans la seconde attestation remise à l'employeur, M. [U] réitère son témoignage en le situant plus précisément dans le temps (20 octobre 2019 à 11h16) et ajoute qu'il a « effectivement fait une attestation à M. [J] lorsqu'il [le lui a] demandé » mais que ne « sachant pas de quoi il en était et comme il était [son] supérieur et [qu'il] venait d'arriver, il a écrit ce [que le salarié lui] demandait en refusant pour autant de fournir [sa] pièce d'identité ».

. Celui rédigé pour le salarié n'est pas daté et n'est accompagné d'aucune pièce d'identité (pièce 5 du salarié). Il en ressort que le responsable, M. [I] l'a convoqué le 4 novembre 2019 pour évoquer l'incident du 20 octobre 2019 et lui a reproché de ne pas en avoir parlé. M. [U] ajoute qu'il s'est expliqué et que M. [I] lui a demandé de faire un rapport puis qu'il l'a accusé de complicité avant d'ajouter qu'il allait trancher sur son cas en fonction de ce qu'il écrirait dans son rapport.

Par ces positions diverses, M. [U] a toutefois été constant sur le fait qu'il avait vu le salarié le 20 octobre 2019 avec un panier à roulettes rempli d'articles puis qu'il l'avait vu avec un sac rempli se diriger vers le parking des salariés. Cette dernière position est d'ailleurs cohérente avec les constatations de l'huissier.

Les faits de vol reprochés au salarié sont donc établis. Ils sont d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le jugement sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié.

Par voie d'infirmation, également, le salarié sera débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme au titre de la rupture, c'est-à-dire celles relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à un rappel de salaire sur mise à pied.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.

Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société et a condamné celle-ci à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

DIT le licenciement de M. [J] justifié par une faute grave,

DÉBOUTE M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [J] à payer à la société Carrefour hypermarchés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE M. [J] à payer à la société Carrefour hypermarchés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,

CONDAMNE M. [J] aux dépens de la première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.