CA Versailles, 6 nov. 2024, RG 21/04607
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04607 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUYG
AFFAIRE :
[C] [T]
et autres
C/
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GOLF DE [Localité 19] (ASLG)
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Emmanuelle LEFEVRE
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Véronique PREVOST LEYGONIE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Véronique PREVOST LEYGONIE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
S.C.I. [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Véronique PREVOST LEYGONIE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
S.C.I. [Adresse 17], en liquidation amiable
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Véronique PREVOST LEYGONIE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
S.C.I. [Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Véronique PREVOST LEYGONIE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
APPELANTS
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GOLF DE [Localité 19] (ASLG), représentée par Monsieur [B] [E], en qualité de Président demeurant [Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
INTIMÉE
Monsieur [J] [F]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0167
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0167
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0167
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0167
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0167
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
Le domaine du golf de [Localité 19], créé en 1959, comprend en son centre la partie affectée au jeu du golf, et sur son pourtour ainsi que dans un îlot au centre, des maisons avec accès direct au golf.
La S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] possèdent, chacun, un lot de ce domaine, étant ainsi membres de l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19] (ci-après dénommée 'l'Association Syndicale Libre'), elle-même déclarée en préfecture le 17 novembre 1959. L'Association Syndicale Libre a pour objet tout ce qui concerne l'exécution des travaux d'intérêt commun, tels qu'ils sont définis aux statuts, la garde et l'entretien des ouvrages, la réglementation, l'administration, l'organisation et la mise en oeuvre des servitudes, charges et conditions résultant du présent acte (ie des statuts), le contrôle de l'exécution et de l'application du cahier des charges, l'exercice de toutes actions afférentes audit contrôle et à l'exécution et conservation des travaux et ouvrages, la répartition des dépenses entre ses membres et leur recouvrement, et d'une façon générale, toutes les opérations mobilières, immobilières et financières concourant à la réalisation des objets ci-dessus, notamment la conclusion de tous emprunts.
Une assemblée générale s'est tenue le 22 juillet 2019 et a été contestée en justice par la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17] et la S.C.I. [Adresse 18].
Par jugement en date du 3 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'action de la S.C.I. [Adresse 16], de la S.C.I. [Adresse 17] et de la S.C.I. [Adresse 18] ;
- déclaré recevables les interventions volontaires de MM. [C] [T] et [U] [N] [X] ;
- déclaré recevable la demande additionnelle de la S.C.I. [Adresse 16], de la S.C.I. [Adresse 17], de la S.C.I. [Adresse 18] et de MM. [C] [T] et [U] [N] [X] ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la S.C.I. [Adresse 16], de la S.C.I. [Adresse 17], de la S.C.I. [Adresse 18] et de MM. [C] [T] et [U] [N] [X], qui tendaient notamment à :
* annuler l'assemblée générale de l'Association Syndicale Libre du 22 juillet 2019;
* annuler toutes les résolutions de cette assemblée générale, ou, à tout le moins, annuler les résolutions n° 3, 5, 7, 8, 9 et 10;
* désigner un mandataire chargé de révoquer le président de l'Association Syndicale Libre et d'en nommer un autre;
- condamné la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] à payer, chacun, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19] ;
- condamné la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] à payer les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
La S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024, par lesquelles la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X], appelants, invitent la Cour à :
- leur donner acte de leur désistement de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, et du fait qu'ils s'en remettent à justice sur l'intervention volontaire de MM. [F], [L], [Y], [I] et [G] ;
- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- annuler en toutes ses dispositions la délibération de l'assemblée générale de l'Association Syndicale Libre du 22 juillet 2019 au constat du non-respect du préavis statutaire de convocation ;
- subsidiairement, annuler les résolutions n°5, 6, 7, 10 et 13 votées par ladite assemblée générale au constat du non-respect du quorum statutaire et en tout état de cause de l'absence de majorité des deux tiers ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné chacun d'eux à verser à l'intimée une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- condamner l'Association Syndicale Libre à verser à chacun une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en mettant ces sommes à la charge de M. [F], et en excluant en tout cas que les appelants contribuent au titre de leurs charges associatives à cette dépense ;
- condamner MM. [F], [L], [Y], [I] et [G] à payer à chacun des appelants une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés sur leur intervention volontaire ;
- condamner l'Association Syndicale Libre aux dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP Hadengue, avocats au Barreau de Versailles.
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2024, par lesquelles l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19], intimée, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables MM. [J] [F], [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G] en leur intervention volontaire ;
- à titre subsidiaire, les déclarer mal fondés en leurs demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] tendant à annuler l'assemblée générale du 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- dans l'hypothèse où le délai de convocation de 15 jours prévu aux statuts de
l'Association Syndicale Libre n'avait pas été respecté, annuler en toutes ses dispositions l'assemblée générale de l'Association Syndicale Libre du 22 juillet 2019 ;
- à titre subsidiaire, annuler les résolutions 4, 7, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale de l'Association Syndicale Libre du 22 juillet 2019 faute de respect du quorum statutaire ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] à verser chacun à l'Association Syndicale Libre une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et aux dépens ;
Y ajoutant,
- dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Blob Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024, par lesquelles MM. [J] [F], [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G], intervenants volontaires, invitent la Cour à :
- les juger recevables en leur intervention volontaire ;
- réformer le jugement du 3 juin 2021 en ce qu'il a jugé que l'action en nullité de l'assemblée générale du 22 juillet 2019 et la demande additionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc de la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] étaient recevables ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables l'action en nullité de l'assemblée générale du 22 juillet 2019 de la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] et leur demande additionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc ;
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 3 juin 2021 ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19] et de toutes demandes qui seraient formulées contre eux ;
- débouter l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19] de
l'intégralité de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
- condamner la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] in solidum à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 euros [en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ] ;
- condamner la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] aux entiers dépens de l'instance.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de MM. [J] [F], [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G]
En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 325 du même code dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dès lors que MM. [J] [F], [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G] demandent à la Cour de déclarer irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 22 juillet 2019 ou subsidiairement de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de ladite assemblée générale, leur intervention se rattache aux demandes des appelants par un lien indiscutable, car ces derniers sollicitent l'annulation de ladite assemblée générale.
M. [J] [F], président de l'Association Syndicale Libre doit être déclaré recevable en son intervention volontaire.
MM [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G] font valoir qu'ils étaient membres du comité de direction de l'Association Syndicale Libre, et qu'en outre ils sont gérants de diverses SCI qui sont propriétaires de terrains sur le domaine du golf de [Localité 19]. Mais ils reconnaissent dans leurs écritures qu'ils ne sont pas propriétaires, directement, de terrains sur le domaine. Il incombait, en conséquence, aux personnes morales qu'ils dirigent, de prendre des conclusions d'intervention volontaire en leurs noms propres. Dans ces conditions, MM. [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G] ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance relative à l'annulation de l'assemblée générale querellée, et leur intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juillet 2019
L'Association Syndicale Libre ne soulève plus, devant la Cour, la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la procédure de conciliation préalable.
Par contre, M. [J] [F] soutient que la demande est irrecevable, motif pris de ce que l'article 32 des statuts imposait la saisine, préalablement à tout engagement de procédure, de la Commission de conciliation, laquelle était composée de trois membres désignés par l'assemblée générale pour trois ans et qui devaient être choisis parmi les bénéficiaires de lots.
Le tribunal a justement relevé que ladite Commission n'étant pas complète, deux membres étant manquants sur trois, puisque seul M. [Y] en faisait partie; elle ne pouvait se réunir valablement si bien qu'il ne peut être reproché aux demanderesses de ne pas l'avoir saisie. En outre, il est constant que le 25 juillet 2019, soit préalablement à la délivrance de l'assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Versailles (7 septembre 2019), elles ont informé M. [Y] de l'engagement de la procédure. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la Commission de conciliation.
Sur le fond, sont articulés un certain nombre de moyens au soutien de la demande d'annulation de l'assemblée générale querellée.
S'agissant du délai de convocation, l'article 10.2 des statuts de l'Association Syndicale Libre prévoit que les convocations à l'assemblée générale sont délivrées contre émargement ou à défaut envoyées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la réunion. Elles sont adressées aux propriétaires ou à leurs représentants, au domicile qu'ils ont fait connaître. Elles énoncent le jour, l'heure, le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Les convocations sont signées par le président, au nom du conseil de gestion.
Ces normes conventionnelles s'appliquent de plein droit et il importe peu qu'elles n'aient pas été stipulées à peine de nullité de l'assemblée générale, dès lors que leur méconnaissance avait une incidence sur le déroulement des débats, un membre de l'Association Syndicale Libre convoqué tardivement ne disposant pas du temps nécessaire pour préparer son intervention à ladite assemblée générale, et ce d'autant plus que le climat entre les parties était conflictuel.
Par ailleurs, il faut nécessairement comprendre des dispositions statutaires sus-énoncées que la convocation devait parvenir au destinataire (et non pas lui être envoyée) 15 jours à l'avance. Raisonner autrement reviendrait à priver des membres de l'Association Syndicale Libre de la possibilité de recevoir cette convocation en temps utile, puisque lorsqu'une lettre recommandée avec avis de réception n'est pas signée par son destinataire le jour de sa présentation, la Poste la conserve durant un délai de 15 jours, qui est imparti à l'intéressé pour aller la chercher.
Les pièces produites démontre qu'au moins l'une des convocations, celle destinée à M. [K], en tant que gérant de la SCI [Adresse 18] (l'enveloppe de l'autre convocation est illisible) a été postée le 8 juillet 2019 soit moins de quinze jours avant le 22. Le délai n'a donc pas été respecté.
Il importe peu que des votes de résolution aient eu lieu en amont, entre les associés des diverses SCI : il s'agissait là de réunions internes auxdites SCI destinées à délibérer sur le sens du vote à adopter, qui ne sauraient se substituer aux votes en assemblée générale.
S'agissant du quorum : l'article 14-1 des statuts prévoit que l'assemblée générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des membres présents et représentés est supérieur à la moitié, sauf le cas prévu à l'article 14.2 (si l'ordre du jour porte sur des questions portant sur la modification du cahier des charges ou des statuts ou sur la dissolution de l'association ou l'admission de membres associés ; en ce cas le nombre de voix des membres présents et représentés est au moins égal aux deux tiers des voix).
Des dispositions sont prévues lorsque le quorum n'est pas atteint, de nouvelles convocations étant envoyées avec la tenue d'une nouvelle assemblée générale dont le quorum est différent. L'article 14-2 prévoyait un autre quorum uniquement en ce qui concerne l'examen des questions ayant pour effet la modification du cahier des charges, des statuts, ou l'admission de nouveaux membres : dès lors qu'une seule des questions présentait ces caractéristiques le quorum était des deux tiers.
Lors de l'assemblée générale du 22 juillet 2019, ainsi qu'il est mentionné en première page de son procès-verbal, 82 voix ont été présentes ou représentées sur 134, ce qui représente plus de la moitié des voix mais non pas plus des deux tiers.
Les appelants font valoir que dès lors que l'assemblée générale litigieuse avait notamment pour objet la désignation d'un commissaire aux comptes (résolution n°4) et la fixation d'une rémunération pour le président (résolution n° 5) ; elle avait pour conséquence une modification des statuts (en leurs articles 19 à 22) si bien que le quorum devait être des deux tiers des voix et non pas de plus de la moitié.
Le dernier alinéa de l'article 20 des statuts prévoit qu'un organisme de gestion extérieur et/ou un vérificateur des comptes pourront si l'assemblée générale le décide compléter le dispositif de gestion (à savoir le conseil de gestion, lequel devait désigner en son sein un comité de direction constitué du président, d'un vice-président pour la zone Nord, d'un vice-président pour la zone Sud, d'un trésorier et d'un secrétaire). Cette désignation (d'un commissaire aux comptes notamment) étant expressément prévue par les statuts, elle n'avait nullement pour effet de modifier ces derniers, mais bien au contraire de les appliquer. Le quorum était donc de la moitié. En tout état de cause la résolution relative à la désignation d'un commissaire aux comptes a été rejetée si bien que les appelants n'ont aucun intérêt à en requérir l'annulation.
Concernant la rémunération destinée au président, qui a été fixée à 26 400 euros par an, les appelants font plaider qu'elle avait pour objet de changer son statut, dans la mesure où il devenait salarié de sorte que l'Association Syndicale Libre devait se déclarer comme employeur et perdre son statut d'organisme non lucratif.
Mais aucune disposition légale n'interdit à une association, ou de façon plus générale un organisme non lucratif, d'être dirigé par une personne salariée, si bien que la mesure susvisée n'avait nullement pour effet de modifier les statuts de l'Association Syndicale Libre. D'ailleurs l'article 22 des statuts relatif aux pouvoirs du président restait taisant sur la question de sa rémunération. Et l'administration fiscale avait le 7 octobre 2020 indiqué que la rémunération de certains dirigeants ne remettait pas en cause, en elle-même, le caractère désintéressé de la gestion si certaines conditions étaient remplies. Le quorum était donc atteint.
S'agissant de la majorité, la résolution a été adoptée avec 51 voix pour, 3 voix contre et 14 abstentions.
L'article 15 des statuts prévoit que en règle générale les décisions sont prises à la majorité, sauf lorsque elles portent sur la modification du cahier des charges, des statuts ou sur la dissolution de l'association, ou encore sur l'admission de nouveaux membres, auquel cas la décision devait être prise à la majorité des deux tiers, et que lorsqu'elle avait pour effet de modifier les droits et obligations de l'association elle n'était prise valablement que pour autant que les membres ci-dessus désignés, s'ils étaient présents ou représentés, avaient voté pour la modification proposée.
Ladite résolution a donc été votée régulièrement, au regard de ce qui précède.
Concernant la répartition des charges et produits des pavillons de gardiens et le rééquilibrage des dépenses de gardiennage de jour, les résolutions n° 7 et 12 décidaient que les premiers étaient répartis entre l'ensemble des membres de l'Association Syndicale Libre et que les secondes étaient réparties entre les différents bénéficiaires. Or l'article 25-1 des statuts établissait une répartition des frais et charges différente, à savoir :
a) les dépenses afférentes au gardiennage du poste des Rosiers étaient à la charge des propriétaires desservis par le [Adresse 14], les [Adresse 13] et [Adresse 15], proportionnellement au nombre de maisons construites ;
b) les dépenses afférentes au gardiennage du poste des Panoramas étaient partagées proportionnellement au nombre de maisons construites en zone Nord et en zone Sud ;
c) les dépenses autres que celles de gardiennage, dépenses d'administration du syndic, etc, étaient réparties proportionnellement au nombre de lots possédés par chacun ;
(...)
Ladite résolution avait donc pour conséquence de modifier la répartition des charges de gardiennage et par voie de conséquence les statuts. Le quorum des deux tiers n'étant pas atteint, cette résolution a été irrégulièrement votée.
La résolution n° 10 portait sur l'acceptation de dix nouveaux membres associés ; or selon l'article 14.2 des statuts l'admission de membres associés était une question sur laquelle l'assemblée générale ne pouvait délibérer valablement que pour autant que le nombre de membres présents ou représentés était au moins égal aux deux tiers des voix. Là encore, le quorum des deux tiers n'étant pas atteint cette résolution a été irrégulièrement votée.
Concernant les résolutions complémentaires demandées par la SCI [Adresse 17] (à savoir la révocation du président, la désignation d'un vérificateur des comptes, et d'un expert comptable, la modification du cahier des charges, etc), l'assemblée générale du 22 juillet 2019 les a déclarées irrecevables. L'article 12 des statuts relatif à l'ordre du jour prévoit expressément que lors de l'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres au conseil de gestion, par lettre recommandée avec avis de réception, huit jours au moins avant la séance. Il est justifié de ce que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2018, soit dans le délai susvisé, la SCI [Adresse 17] a demandé au président de l'Association Syndicale Libre d'inscrire ces résolutions en cause. Or c'était au conseil de gestion que sa demande devait être adressée, lequel était composé, comme il est dit à l'article 18 des statuts, de l'association sportive, de la société agricole et immobilière, des représentants de chaque SCI et de deux bénéficiaires de lots hors SCI. La SCI [Adresse 17] ne saurait en disconvenir dans la mesure où ultérieurement, le 10 juin 2022, elle a saisi le conseil de gestion de l'Association Syndicale Libre d'une demande d'inscription à l'ordre du jour de résolutions. La demande susvisée du 15 octobre 2018 n'a donc pas été adressée à qui de droit, si bien que les résolutions supplémentaires susvisées n'avaient pas à être examinées lors de l'assemblée générale du 22 juillet 2019 qui est régulière de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que ladite assemblée générale est irrégulière en son entier faute de convocation de ses membres régulière, et, que de surcroît, certaines de ses résolutions (n° 10, 7 et 12) sont irrégulières pour des motifs qui leur sont propres. Ladite assemblée générale sera donc annulée, par infirmation du jugement.
Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmer également en ce qu'il a condamné la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] au paiement chacun de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
L'Association Syndicale Libre sera condamnée aux dépens de première instance.
S'agissant des dépens d'appel, ceux liés à l'intervention volontaire de MM [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G] resteront à leur charge, l'Association Syndicale Libre étant condamnée au paiement du surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. [J] [F] ;
- DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de MM. [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G] ;
- INFIRME le jugement en date du 3 juin 2021 en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des demandes de la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] (sauf en ce qui concerne la désignation d'un mandataire ad hoc) ;
* condamné la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] à payer chacun la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19] ;
* condamné la S.C.I. [Adresse 16], la S.C.I. [Adresse 17], la S.C.I. [Adresse 18] et MM. [C] [T] et [U] [N] [X] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
- ANNULE l'assemblée générale du 22 juillet 2019 ;
- REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19] aux dépens de première instance ;
- LAISSE à la charge de MM. [H] [L], [A] [Y], [D] [I] et [P] [G] les dépens par eux exposés à hauteur de Cour ;
- CONDAMNE l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 19] au surplus des dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Hadengue conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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